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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 18/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ], URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [2]
N° RG 18/02097 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S4TB
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 487
DÉFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE)
représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, substitué par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Pierre-Luc NISOL, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 août 2018 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 3 septembre 2018 pour un montant de 7 636,31 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois d’avril, mai et juin 2018.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 octobre 2024, l'[4] (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte signifiée le 3 septembre 2018 pour un montant de 348 € en majorations de retard et 441,31 € en pénalités de retard et la condamnation de la société [2] au paiement de ces sommes.
Elle expose :
— qu’il n’est pas contesté qu’un versement de 6 715 € a été effectué par la cotisante le 6 septembre 2018 permettant de solder les cotisations en principal ;
— qu’il n’est également pas remis en cause qu’une demande de remise des majorations et pénalités a été adressée au Directeur de l’organisme ;
— que cette demande de remise a été rejetée par l’organisme au motif que les pénalités ne sont pas rémissibles en cas de non-respect de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ;
— que la juridiction est incompétente s’agissant de demande de remise des majorations et pénalités ;
— que n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 5 juillet 2018, elle demande la validation de la contrainte relativement aux majorations et pénalités uniquement pour les échéances des mois d’avril, mai et juin 2018 renonçant à celle du mois de mars 2018.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024, la société [2] conclut à l’annulation de la contrainte s’agissant des majorations faisant suite à la mise en demeure du 5 juillet 2018 ainsi qu’à la limitation des effets de la contrainte aux sommes de 348 € en majorations de retard et 441,31 € en pénalités de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte :
L’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2019, dispose que :
“ III. – Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l’omission de salariés assimilés entraîne l’application d’une pénalité de 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur.
Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.”
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur énonce que :
“Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
La société [2] a produit tardivement les déclarations, soit 29 mai 2018 pour le mois de mars 2018 dont l’échéance était fixée au 15 avril 2018 et le 6 septembre 2018 pour les mois d’avril, mai et juin 2018 dont l’échéance était fixée au 15 juillet 2018.
Elle a procédé tardivement au règlement des cotisations en principal dues pour ces échéances par un versement de 6 715 € effectué le 6 septembre 2018.
Le défaut de déclaration dans les délais prescrits et le règlement tardif des cotisations ont engendré des majorations de retard et pénalités conformément aux dispositions réglementaires susvisées.
L’URSSAF ne pouvant justifier de l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure du 5 juillet 2018, il convient de valider la contrainte pour les seules majorations et pénalités faisant l’objet de la mise en demeure du 25 juillet 2018, soit 348 € en majorations de retard et 441,31 en pénalités pour les périodes d’avril, mai et juin 2018.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 30 août 2018, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de la société [2].
La société [2] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 30 août 2018 et signifiée le 3 septembre 2018 pour les sommes de 348 € en majorations de retard et 441,31 € en pénalités au titre des échéances dues pour les mois d’avril, mai et juin 2018 ;
Condamne la société [2] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les sommes de 348 € en majorations de retard et 441,31 € en pénalités au titre des échéances dues pour les mois d’avril, mai et juin 2018 ;
Condamne la société [2] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne la société [2] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Doriane SWIERC Julien FERRAND
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