Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/50514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50514 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XNX
N° : 6-CH
Assignation du :
20 Janvier 2025
11 Juillet 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #R0099
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS – #A0574
La SCI SEVH
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS – #C2073
Monsieur [N], [J], [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Stéphane JOFFROY de l’EURL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2073
Monsieur [Z] [H] représenté par le cabinet SAINT LAMBERT, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 janvier 2025 par Mme [Y] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], à M. [X] et M. [H], aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres d’infiltrations affectant l’appartement qu’elle loue dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3];
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 11 juillet 2025 par Mme [Y] à la société SEVH ;
Vu la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/50514 et 25/55411 prononcée à l’audience du 3 septembre 2025;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux fins de rejet de la demande d’expertise et de condamnation de Mme [Y] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 décembre 2025 par M. [X] aux fins de mise hors de cause ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 décembre 2025 par la société SEVH aux fins de protestations et réserves ;
Vu les observations orales de la société SEVH s’associant au rejet de l’expertise sollicité par le syndicat des copropriétaires ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de M. [X]
M. [X] justifie qu’il n’est pas le propriétaire de l’appartement loué à Mme [Y] dans l’immeuble situé [Adresse 3], qui est la propriété de la société SEVH, dont il est le gérant.
Il produit à cet égard l’acte de vente du 22 juin 2023, de M. [H] (ancien propriétaire) à la SCI SEVH.
Sa demande de mise hors de cause est donc fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
En outre, la mesure doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Dès lors, si celui-ci dispose d’ores et déjà d’éléments de preuve suffisants pour établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par Mme [Y] que son logement a subi des infiltrations, à tout le moins à compter de mars 2024, date à laquelle une inspectrice de salubrité de la ville de [Localité 11] a constaté des « infiltrations d’eaux pluviales se manifestant notamment au droit de la fenêtre de la pièce de vie en raison d’un manque d’étanchéité du mur de façade ».
Toutefois, depuis lors et depuis l’assignation, l’expert amiable mandaté par la société Pacifica, assureur de Mme [Y], a établi un rapport, le 20 mars 2025, identifiant l’origine des désordres, à savoir « une infiltration par façade côté cour au niveau du 3ème étage ». Il a précisé que « la cause du sinistre [était] en cours de réparation par la société Aufrere Ravizza » et qu’aucune investigation complémentaire n’était nécessaire.
Or, la société Aufrere-Ravizza a réalisé des travaux de reprise d’étanchéité des joints de la fenêtre, selon la facture du 30 avril 2025 versée aux débats par le syndicat des copropriétaires.
Par suite, le 27 juin 2025, l’inspectrice de salubrité de la ville de [Localité 11] a, « au vu des factures et des derniers documents produits », procédé au classement du dossier.
Enfin, le 24 septembre 2025, l’entreprise SBMR est intervenue pour reprendre l’étanchéité de la façade par la pose d’une couvertine en zinc.
Mme [Y] a exposé oralement lors de l’audience que, si des travaux avaient effectivement été réalisés depuis l’assignation, ils n’étaient pas satisfaisants, des désordres d’infiltrations subsistant dans son appartement.
Toutefois, le procès-verbal de constat du 7 décembre 2025 qu’elle produit ne permet pas de constater d’infiltration active, les seuls désordres apparaissant sur les photographies annexées au procès-verbal étant quelques « cloques » ou « boursouflures » minimes et à peine visibles sur la peinture ainsi que des tâches très localisées. Le taux d’humidité, peu lisible sur le testeur photographié par le commissaire de justice et non mentionné expressément par celui-ci, semble s’élever à 44% (avec une température de 22 degrés dans l’appartement), ce qui se situe dans la norme.
Il apparaît en conséquence que le désordre a été identifié et traité, de sorte qu’une expertise ne présenterait plus à ce jour aucune utilité. En effet, celle-ci ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire de Mme [Y], qui dispose des éléments pour saisir le juge du fond en indemnisation de son préjudice si elle le souhaite.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au jour de l’assignation, la demande d’expertise formée par Mme [Y] était fondée, le syndicat des copropriétaires ne contestant pas l’existence des désordres et l’absence de traitement de ceux-ci avant le mois d’avril 2025.
L’action n’était donc pas abusive et la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Bien que la demande d’expertise soit rejetée, l’action de Mme [Y] était justifiée au jour de l’assignation, les défendeurs n’ayant remédié aux désordres qu’au cours de l’instance, au gré des renvois qui ont été sollicités.
Mme [Y] n’est donc pas partie perdante, de sorte que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort,
Mettons hors de cause M. [X] ;
Rejetons la demande d’expertise formée par Mme [Y] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécutoire provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 14 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Ville ·
- Copropriété ·
- Conservation ·
- Agence
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Vices ·
- Partie ·
- Délai ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Homologation ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Audience ·
- Chapeau ·
- Avocat ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses
- Concept ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Marque ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Associé ·
- Chirographaire ·
- Travaux publics
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Ordre des avocats ·
- Magistrat ·
- Clôture ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.