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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 févr. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( vref prêt employeur ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UHT
JUGEMENT
Minute : 78
Du : 06 Février 2026
Madame [R] [V]
C/
Société [1] (vref prêt employeur)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 6 Février 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 5 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [V]
chez [V] [S], [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref prêt employeur)
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
Suivant une déclaration en date du 9 mars 2025, Madame [R] [V] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine [Localité 4] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [R] [V] a été déclarée recevable le 31 mars 2025.
Le 11 juin 2025, la commission de surendettement a transmis au juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] une demande de vérification de la créance de la société [1] d’un montant de 2470 euros.
L’état détaillé des créances a été établi le 7 mai 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [R] [V] indique que la dette est soldée.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Madame [R] [V] ayant contesté l’état des créances dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 17 mai 2025, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Des éléments du dossier, il ressort que la société [1] est l’employeur de Madame [R] [V]. Il a été procédé à des acomptes de 750 euros sur les bulletins de paie de Madame [R] [V].
Il en résulte que la créance de 2470 euros est soldée.
Dans ces conditions, il convient de juger que la créance étant soldée, elle ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure, la Commission devant poursuivre sa mission en excluant cette déclaration.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort;
Juge que la créance alléguée par la société [2] à l’endroit de Madame [R] [V] est acquittée et qu’elle sera écartée de la procédure ;
Dit que la présente décision sera notifiée au créancier et à Madame [R] [V] par lettres recommandées avec avis de réception ;
Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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