Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 12 mars 2024, n° 23/10476
TJ Bobigny 12 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de formation

    La cour a constaté que les documents fournis par la société Iso Set démontraient la créance pour les frais de scolarité, et que M. [G] [N] [S] [H] n'a pas contesté cette créance.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que M. [G] [N] [S] [H] étant la partie perdante, il doit être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner M. [G] [N] [S] [H] à payer une somme à la société Iso Set pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Tribunal Judiciaire de Bobigny condamne Monsieur [G] [N] [S] [H] à payer à la société ISO SET la somme de 17 680 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du 4 avril 2023 jusqu'au complet paiement. La demande de la société ISO SET repose sur un contrat de formation professionnelle signé par les deux parties, prévoyant le paiement des frais de scolarité en cas d'interruption anticipée de la formation. Le tribunal considère que les preuves apportées par la société ISO SET démontrent sa créance et condamne donc Monsieur [G] [N] [S] [H] à payer. Le tribunal rejette également les demandes plus amples et condamne Monsieur [G] [N] [S] [H] aux dépens et à payer à la société ISO SET une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 12 mars 2024, n° 23/10476
Numéro(s) : 23/10476
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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