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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 12 mars 2024, n° 23/10476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement, S.A. ISO SET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10476 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLPL
N° de MINUTE : 24/00177
Siège social : [Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
Etablissement principal : [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1513
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [N] [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 août 2023, la société Iso set a fait assigner M. [G] [N] [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de M. [G] [N] [S] [H] à lui payer la somme de 17.680 euros au titre de ses frais de scolarité, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à complet paiement, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [G] [N] [S] [H], valablement assigné par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Iso set, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier de sa créance, la société Iso set verse notamment aux débats :
Le contrat de formation professionnelle aux termes duquel M. [G] [N] [S] [H] a conclu le 25 juillet 2022 un contrat de formation professionnelle avec la société Iso set en vue d’une formation programmée du 26/07/2022 au 26/04/2023, moyennant des frais de scolarité de 17.680 euros net (article 6 du contrat) ; était prévue une prise en charge exceptionnelle du financement de tout ou partie de ces frais par une entreprise partenaire de la société Iso set, ce dispositif permettant à M. [G] [N] [S] [H] d’être dispensé du remboursement des échéances de sa dette envers la société Iso set tant que dure son contrat de travail avec la société partenaire ; l’article 7 du contrat conclu prévoit expressément que, en cas d’interruption anticipée du parcours village de l’emploi par le contractant, celui-ci « sera alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit 17.680 euros net » ;L’attestation de Monsieur [Z] [P], formateur au sein de la société Iso set, en date du 2 mai 2023, aux termes de laquelle M. [G] [N] [S] [H] a bien intégré la formation dispensée par la société Iso set et a suivi la formation « outils techniques et compétences : Shell, Administration Linux » ;Les fiches de présence au cours dûment signées de M. [G] [N] [S] [H], démontrant sa présence effective lors des formations, ainsi que divers travaux réalisés par lui, ces documents démontrant qu’il a bien bénéficié de la formation dispensée par la société Iso set ;Le courrier recommandé du 4 avril 2023 par lequel la société Iso set reproche à M. [G] [N] [S] [H] une absence non justifiée à la formation depuis plusieurs jours en violation de l’article 13 de l’annexe 1 du contrat de formation, se prévaut par conséquent de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et le met en demeure de lui régler dans les meilleurs délais la somme de 17.680 euros correspondant au coût de la formation.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
M. [G] [N] [S] [H] n’a pas constitué avocat, ne démontre ni avoir travaillé pendant 36 mois pour une société partenaire de la société Iso set, ni avoir réglé le coût de la formation dont il a bénéficié aux termes des documents précités et ne fait valoir aucun moyen de nature à contester la créance ainsi démontrée par la société Iso set au titre des frais de scolarité restant dus.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les pièces produites par la société Iso set démontrent sa créance et M. [G] [N] [S] [H] est condamné à payer à la société Iso set la somme de 17.680 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 et jusqu’à complet paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [N] [S] [H] est condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [G] [N] [S] [H] à payer à la société Iso set, qui a notamment dû constituer avocat, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 514 du Code de procédure civile, lequel dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [G] [N] [S] [H] à payer à la société Iso set la somme de 17.680 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne M. [G] [N] [S] [H] aux entiers dépens ;
Condamne M. [G] [N] [S] [H] à payer à la société Iso set la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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