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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMM6
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
née le 20 novembre 1997 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CD PRO UTILITAIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 895 409 506
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 04 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO – 30 le
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMM6
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2021, Mme [Z] [G] a acquis de la SARL CD PRO UTILITAIRES un véhicule de marque Renault modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 9.990 €.
Le 17 novembre 2021, trois jours avant la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR (enseigne SECURITEST) à l’occasion duquel des défaillances mineures ont été relevées.
Confrontée à divers dysfonctionnements du véhicule courant décembre 2021, elle en a informé la SARL CD PRO UTILITAIRES qui est venu chercher le véhicule. Des réparations ont eu lieu sans aucun ordre de réparation et le véhicule a été restitué le 6 janvier 2022 à Mme [Z] [G].
Mme [Z] [G] a fait réaliser un contrôle technique par AUTOSECURITE le 28 janvier 2022 à l’occasion duquel des défaillances majeures étaient relevées, notamment au niveau des feux et de la rotule de suspension. Le contrôle technique n’a pas été validé.
Le 3 juin 2022, une première expertise amiable était diligentée à la demande de COVEA PROTECTION JURIDIQUE, assureur de Mme [Z] [G].
Le 12 juillet 2022, une seconde expertise amiable était réalisée à la demande de la SARL CD PRO UTILITAIRES.
Par courrier adressé le 30 novembre 2022 en recommandé avec avis de réception, l’assureur protection juridique de Mme [Z] [G] a mis la SARL CD PRO UTILITAIRES en demeure d’accepter la résolution de la vente et de lui restituer le prix de vente de 9.990 € dans un délai de 15 jours.
En l’absence de réponse positive, Mme [Z] [G] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS, lequel a ordonné par décision du 6 octobre 2023 une expertise judiciaire et a désigné M. [D] [O], expert automobile, pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 9 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) en date du 18 février 2025, Mme [Z] [G] a fait assigner la SARL CD PRO UTILITAIRES devant le Tribunal judiciaire du MANS aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Trafic régularisée le 20 novembre 2021 entre elle et la SARL CD PRO UTILITAIRES,
— condamner la SARL CD PRO UTILITAIRES à lui restituer le prix de vente de 9.990 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure,
— condamner la SARL CD PRO UTILITAIRES à régler les sommes de
*1.831,58 € au titre des cotisations d’assurance acquittées en vain depuis l’immobilisation du véhicule,
* 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL CD PRO UTILITAIRES à compter de la restitution intégrale du prix de vente, à venir récupérer le véhicule à ses frais, avec tous documents administratifs utiles, au domicile de Mme [Z] [G],
— condamner la SARL CD PRO UTILITAIRES aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise confiée à M. [O].
Mme [Z] [G] excipe de la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation, applicable en l’espèce s’agissant d’une vente conclue avec un professionnel, la société venderesse. Elle affirme que les deux désordres majeurs mis en exergue par l’expert judiciaire sont apparus dans les douze mois à compter de la conclusion de la vente, l’expert concluant lui-même que ces deux graves dysfonctionnements diagnostiqués quelques centaines de kilomètres après la vente du véhicule étaient déjà présents lors de la vente. Elle indique également qu’en tant que profane de l’automobile, elle ne pouvait les déceler lors de la vente. Elle souligne que ces désordres sont tels qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage puisque le véhicule n’est pas économiquement réparable. Elle soutient qu’en conséquence l’ensemble des conditions posées par les articles L. 217-4, L.217-7 et L. 217-8 du Code de la consommation sont réunies.
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMM6
Régulièrement assignée, la SARL CD PRO UTILITAIRES n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue 26 juin 2025, par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire le 3 juillet 2025.
A cette audience, faute pour Mme [Z] [G] d’avoir déposé son dossier, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, à l’occasion de laquelle, la demanderesse ayant déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité
A titre liminaire, sera précisé que s’agissant d’un contrat conclut le 20 novembre 2021, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles antérieures à l’ordonnance du 29 septembre 2021 s’appliquant aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Résulte des articles L.217-4 et L.217-7 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que “le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance” et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la vente si le bien est neuf, ou dans un délai de six mois si la vente porte sur un bien d’occassion, ces articles posant que si les défauts apparaissent dans ces délais, ils sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire. Le vendeur peut donc combattre cette présomption si celle-ci est incompatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En application des articles L. 217-8 et L. 217-9 du code de la consommation, l’acheteur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien au contrat, mais ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. L’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Selon l’article L. 217-10 du même code, “Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.”.
Sur l’existence de la non conformité lors de la conclusion de la vente :
En l’espèce, la SARL CD PRO UTILITAIRES a vendu, selon le certificat de cession établi le 20 novembre 2021, un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Trafic, en qualité de vendeur professionnel à Mme [Z] [G], agissant en qualité de consommateur.
Le kilométrage du véhicule se situe alors entre 108.000 et 109.000 kms.
Selon les éléments versés aux débats, le procès-verbal de contrôle technique du 17 novembre 2021, antérieur à la vente, ne mentionne que des défaillances mineures concernant le rétroviseur G, la carrosserie, le siège conducteur et les ouvrants.
A l’inverse, le rapport d’expertise judiciaire du 9 décembre 2024 relève l’existence de deux dysfonctionnements graves diagnostiqués quelques centaines de kilomètres seulement après la vente du véhicule et en tout état de cause, dans le délai de six mois de la conclusion de la vente pour avoir été détectés courant novembre 2021 par Mme [G] constatant des difficultés à passer les vitesses à chaud comme à froid, ainsi que par le contrôle technique défavorable réalisé le 28 janvier 2022 relevant des défaillances majeures alors que le véhicule affiche un kilométrage de 112.909 kms.
Il y a donc lieu de présumer que ces dysfonctionnements graves, à savoir, le dysfonctionnement du moteur et l’avarie du moteur en cours en raison d’une pollution par du liquide de refroidissement et des teneurs en métaux, existaient lors de la conclusion du contrat de vente du véhicule d’occasion dans la mesure où ils ont été repérés dans le délai de six mois de la vente.
En présence de dysfonctionnements majeurs ne permettant d’obtenir un contrôle technique valide indispensable à la circulation en toute sécurité du véhicule, Mme [G] ne pouvait en avoir un usage habituellement attendu.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la SARL CD PRO UTILITAIRES engage sa responsabilité au titre de la garantie de conformité.
Sur la résolution de la vente :
Ressort de l’expertise judiciaire que la pollution du lubrifiant par du liquide de refroidissement, et l’usure du moteur (cylindrées) nécessiterait des investigations complémentaires longues et coûteuses pour en déterminer la cause, et conclut, au vu des analyses réalisées, qu’en toute hypothèse, le changement du moteur, pour un coût de 9.175,04 € TTC, s’avère nécessaire.
Le véhicule étant atteint d’une avarie de moteur au moment de la vente, il présente une défaillance grave, dont la réparation est impossible économiquement au regard de son coût supérieur à la valeur du véhicule estimée à 7.000 €.
Quant au remplacement du véhicule, s’agissant d’un véhicule d’occasion, ses caractéristiques sont nécessairement spécifiques, contrairement à un véhicule neuf qui peut être remplacé par un autre de même marque et de même modèle puisqu’il n’a pas encore roulé. Par ailleurs, la SARL CD PRO UTILITAIRES, qui ne comparaît pas, ne démontre pas qu’il lui est possible de procéder à son remplacement.
En conséquence, en présence d’une répération impossible et d’un remplacement impossible du véhicule, Mme [Z] [G] est bien fondée à demander la résolution immédiate du contrat de vente en application de l’article L.217-10 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner la restitution du prix, et de condamner la SARL CD PRO UTILITAIRES au remboursement de la somme de 9.990 € correspondant au prix de vente du véhicule.
Sur les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure :
L’article 1231-6 du Code Civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure”.
S’agissant des intérêts au taux légal, Mme [Z] [G] produit un courrier adressé par COVEA PROTECTION JURIDIQUE pour son compte le 30 novembre 2022, mais ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier par la SARL CD PRO UTILITAIRES, de sorte que la date exacte de la mise en demeure ignorée de la présente juridiction. Mme [Z] [G] sera donc déboutée de sa demande de dire que la somme de 9.990 € portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure. En conséquence, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, après restitution du prix, sera ordonnée la restitution du véhicule par Mme [Z] [G] à la SARL CD PRO UTILITAIRES, à charge pour cette dernière de venir en prendre possession au lieu de son gardiennage et selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts :
Selon l’article L. 217-11 du Code de la consommation, l’application des dispositions précitées a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En application de cet article, les frais liés à l’usage du bien dont l’acquéreur à la jouissance, restent à la charge de celui-ci.
— Sur les frais d’assurance
Mme [Z] [G] verse aux débats le contrat d’assurance souscrit auprès de la MAAF pour le véhicule litigieux et les appels à cotisations pour un montant de :
— 655,59 € après déduction de la remise de 114 €, pour la période courant du 20 novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, soit pour une période de 13 mois, soit 50,43 € par mois,
— 350,22 € pour l’année 2023,
— 349,90 € pour l’année 2024,
— 361,87 € pour l’année 2025.
Néanmoins, résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule a été immobilisé au mois de juin 2022, de sorte que Mme [Z] [G] l’a utilisé jusqu’à cette date. Il a donc lieu de déduire de sa demande les frais d’assurance exposés pour la période avant immobilisation.
Lui sera donc allouée la somme totale de 1.415 € (50,43 x 7 + 350,22 + 349,90 + 361,87).
Aussi, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1.415 € et elle sera déboutée de sa demande pour le surplus en ce qu’il correspond , soit à une somme qu’elle n’a pas déboursée, ayant bénéficié d’une remise exceptionnelle de 114 € accordée par la MAAF le 8 novembre 2021, soit à des frais d’usage du véhicule.
— Sur le préjudice de jouissance
Ressort de l’expertise judiciaire qu’en raison des défaillances majeures découvertes postérieurement à la vente, le véhicule est immobilisé depuis juin 2022.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] [G], qui n’a pu bénéficier de l’utilisation normale d’un véhicule d’occassion présentant des défaillances mineures, à hauteur de 1.000 € en l’absence de production d’un quelconque autre élément de preuve que l’expertise judiciaire. Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande sur ce point.
En définitive, la SARL CD PRO UTILITAIRES sera tenue d’une somme totale de 2.415 € au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
La SARL CD PRO UTILITAIRES, partie succombante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Mme [Z] [G] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 20 novembre 2021 entre d’une part, la SARL CD PRO UTILITAIRES immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 895 409 506, et d’autre part, Mme [Z] [G] ;
CONDAMNE en conséquence la SARL CD PRO UTILITAIRES à payer à Mme [Z] [G] la somme de 9.990 € en restitution du prix d’acquisition du véhicule ;
DEBOUTE Mme [Z] [G] de sa demande de dire que la somme de 9.990 € portera intérêt au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ;
DIT que jusqu’à parfait paiement, la somme de 9.990 € produira intérêts au taux légal à compter de la date de présente décision ;
ORDONNE à Mme [Z] [G] de restituer à la SARL CD PRO UTILITAIRES le véhicule RENAULT modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 1], et tous les documents utiles y afférent, à compter du jour de la restitution du prix de vente par cette dernière ;
DIT que la SARL CD PRO UTILITAIRES devra venir chercher le véhicule RENAULT modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 1], à son lieu de gardiennage, à ses propres frais, dans un délai de deux mois suivant l’intervention du paiement ;
CONDAMNE la SARL CD PRO UTILITAIRES à payer à Mme [Z] [G] la somme de 2.415 € à titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL CD PRO UTILITAIRES à payer à Mme [Z] [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CD PRO UTILITAIRES aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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