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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 23/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00881 – N° Portalis DB22-W-B7H-RET5
Code NAC : 64B
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1954
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [P] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1956
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 443, avocat postulant et Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1969
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 430, avocat postulant et Me Annabel BOCCARA de K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire : Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 443, Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 430
ACTE INITIAL du 06 Décembre 2022 reçu au greffe le 10 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre acceptée le 22 février 2012, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [L] [W] un prêt immobilier d’un montant de 1.060.213,33 euros, d’une durée de 180 mois, destiné à financer le rachat d’un précédent prêt immobilier.
Ce prêt a été stipulé remboursable au taux d’intérêt fixe de 3,90% l’an. Il était garanti par une assurance décès-PTIA, le nantissement de deux contrats d’assurance-vie et l’engagement de caution solidaire de Madame [P] [Y] épouse [W]. L’offre de prêt mentionnait un taux effectif global (TEG) de 4,24 % l’an. Madame [P] [Y] épouse [W] s’est portée caution.
Par ailleurs, par acte sous signature privée du 10 mars 2014, la société CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [L] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] (ci-après les époux [W]) un prêt personnel d’un montant de 292.500 euros, d’une durée de 120 mois.
Ce prêt a été stipulé remboursable au taux nominal fixe de 2,650% l’an, le TEG mentionné était de 2,713% l’an. Il était couvert par la délégation au profit de l’établissement prêteur d’une police d’assurance souscrite auprès de la compagnie APRIL par les époux [W] et garanti que par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie Antarius Selection souscrits également par les époux [W].
En avril 2016, les époux [W] se sont adressés à Maître [N] [U], avocat, pour lui confier la défense de leurs intérêts dans le cadre de deux actions en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels des prêts souscrits les 22 février 2012 et 10 mars 2014, considérant que les TEG étaient erronés.
Deux actions ont ainsi été introduites par Maître [U] devant le tribunal de grande instance de Paris par assignations délivrées à :
— la société CREDIT DU NORD le 24 juin 2016,
— la société BRED BANQUE POPULAIRE le 17 février 2017.
Par jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal a débouté les époux [W] de leur demande de nullité de stipulation d’intérêts et les a condamnés in solidum à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Saisie sur appel interjeté par les époux [W], la cour d’appel de [Localité 8] a, par arrêt en date du 24 février 2021 :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant,
— rejeté la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels des époux [W],
— condamné in solidum les époux [W] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Concernant la procédure initiée à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement en date du 29 janvier 2019 :
— déclaré Madame [P] [Y] épouse [W] irrecevable en son action,
— condamné la société à payer à Monsieur [L] [W] une somme correspondant au douzième du taux de 0,34% appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt accepté le 22 février 2012, échue à la date de la présente décision,
— dit que s’agissant de mensualités à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,34% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité,
— ordonné à la société de communiquer à Monsieur [L] [W] un échéancier conforme à ces dispositions,
— débouté Monsieur [L] [W] de sa demande au titre du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt acceptée le 22 février 2012,
— débouté Monsieur [L] [W] de sa demande au titre de la durée de la période mentionnée dans l’offre de prêt acceptée le 22 février 2012,
— condamné la société à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur appel interjeté par la société BRED BANQUE POPULAIRE, la cour d’appel de [Localité 8] a, par arrêt en date du 2 février 2022 :
— confirmé le jugement sauf en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société en raison du défaut de mention du taux de période dans l’offre de prêt émise le 10 février 2012 acceptée le 22 février 2012, et en ses dispositions subséquentes, dont celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
— débouté Monsieur [L] [W] de ses demandes au titre du défaut de mention du taux de période dans l’offre de prêt émise le 10 février 2012,
— condamné Monsieur [L] [W] à payer à la société la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er février 2022, les époux [W] ont fait assigner Maître [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de leur avocat, lui reprochant plusieurs manquements à son obligation de diligence et de conseil dans le cadre des procédures poursuivies à l’encontre des établissements de crédit.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1153-1 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 411 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les obligations professionnelles de l’avocat consignées dans le Règlement Intérieur National de la profession et le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Déclarer Monsieur [L] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] recevables et bien-fondés en leurs demandes, moyens et prétentions et y faisant droit ;
— Débouter Monsieur [N] [U] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— Juger que Monsieur [N] [U] a commis des fautes dans l’exercice de ses obligations professionnelles à l’égard de Monsieur [L] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] ;
— Juger que Monsieur [N] [U] n’a pas été diligent et qu’il engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [L] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] ;
— Condamner Monsieur [N] [U] à verser à Monsieur [L] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] la somme de 163.814 € en réparation de leur perte de chance ;
— Condamner Monsieur [N] [U] à verser à Monsieur [L] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] la somme de 5.245,54 € en remboursement des frais de justice exposés inutilement aux torts de Monsieur [N] [U] ;
— Condamner Monsieur [N] [U] à verser à Monsieur [L] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] la somme de 5.000 € à en réparation de leur préjudice moral ;
— Juger que le montant de la condamnation financière portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [N] [U] au paiement d’une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Ils reprochent à Maître [U] d’avoir commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile professionnelle, consistant en plusieurs manquements à son obligation de représentation et d’assistance dans le cadre des deux instances.
En premier lieu, en ce qui concerne la procédure diligentée à l’encontre de la société CREDIT DU NORD, ils soutiennent qu’il a failli à son obligation de représentation en justice en première instance en n’ayant communiqué aucune pièce au tribunal ni assuré leur représentation au jour de l’audience de plaidoirie. Ils lui reprochent ensuite, en appel, de ne pas avoir répondu à leur sollicitation de produire des conclusions en réplique, de ne pas les avoir informés de la difficulté liée à la souscription de l’assurance décès-PTIA avant le contrat de prêt, de ne pas s’être présenté à l’audience de plaidoirie sans avoir recueilli leur accord préalable, et de ne pas avoir dispensé d’information sur l’exécution des décisions de justice.
En second lieu, en ce qui concerne la procédure diligentée à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE, ils affirment qu’il n’a pas satisfait à sa mission de représentation en justice, n’ayant formulé aucune demande dans l’intérêt de Madame [P] [Y] épouse [W] ce qui a conduit à l’irrecevabilité de son action, n’ayant pas versé aux débats le rapport de Monsieur [S] qui caractérisait l’erreur de calcul du TEG, et ce malgré les relances du greffe et de la partie adverse, et en n’ayant effectué aucune démarche pour l’exécution de la décision les privant du recouvrement des sommes qui leur étaient dues.
Ils affirment subir un préjudice financier au titre des frais d’exécution des décisions de justice constitué du règlement des intérêts de retard, des émoluments de justice et des frais de saisie attribution, résultant de l’absence d’information de leur avocat sur l’exécution des décisions. Ils précisent avoir contesté le versement indu d’honoraires devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8].
Ils font valoir par ailleurs subir un préjudice constitué par la perte de chance de voir reconnaître la nullité des deux TEG par le tribunal et de leur voir substituer le taux d’intérêt légal si leur avocat les avait dûment représentés qu’ils calculent à la somme globale de 327.628 euros, et déterminent la perte de chance à 50% de ce montant. Ils soulignent que les recours ont été introduits avant le revirement jurisprudentiel.
Ils soutiennent que les manquements de Maître [U] et son absence de diligences leur ont causé un préjudice moral, ayant perdu confiance dans cette profession.
Ils s’appuient sur l’article 1153-1 code civil pour demander au tribunal que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Maître [N] [U] demande au tribunal de :
« Vu notamment l’article 1313-1 du code civil ;
▪ DEBOUTER Madame [P] [W] et Monsieur [L] [W] de leurs demandes ;
▪ CONDAMNER Madame [P] [W] et Monsieur [L] [W] à la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER Madame [P] [W] et Monsieur [L] [W] aux dépens de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit d’Emilie Planche, avocate au barreau de Versailles ».
Il conteste avoir commis une faute, faisant valoir qu’il a introduit deux recours à l’encontre des établissements de crédit pour contester le TEG des contrats de prêt des demandeurs au regard de la jurisprudence en vigueur qui sanctionnait alors un TEG erroné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l’application du taux légal pour le calcul des intérêts, de sorte qu’il ne peut lui être fait de reproche dans le traitement des dossiers. Il ajoute qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat vis-à-vis de ses clients, et conteste l’absence de disponibilité dont il lui est fait grief outre le fait qu’il ne les aurait pas informés de la nécessité d’exécuter la décision.
Il soutient par ailleurs que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de conclusions et de son absence à l’audience de plaidoiries en première instance dans le cadre du litige les opposant à la société CREDIT DU NORD, faisant valoir qu’il a régulièrement interjeté appel du jugement, sans facturation, et que la cour d’appel les a déboutés au regard des dispositions issues de l’ordonnance du 17 juillet 2019 et de la nouvelle jurisprudence.
Il ajoute qu’ils ne justifient pas davantage de l’existence d’un préjudice résultant du fait de ne pas avoir fait exécuter le jugement favorable, ce qui leur a permis au surplus de générer des intérêts de retard à leur bénéfice.
Il souligne enfin que le rapport de Monsieur [S] sur le calcul du TEG a bien été transmis en cause d’appel, et que celle-ci a considéré qu’il ne démontrait pas l’erreur soulevée par les époux [W] dans les calculs du TEG, de sorte que ces derniers ne pouvaient espérer voir leurs demandes prospérer et qu’aucun préjudice à ce titre n’est démontré.
Il conclut enfin que le préjudice invoqué par les demandeurs leur est imputable, faisant valoir leur propre négligence à ne pas rembourser les emprunts souscrits.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Maître [U]
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
Les époux [W] reprochent à Maître [U] un manquement à son obligation d’information ainsi qu’à son devoir de diligence et de conseil dans le cadre des deux procédures initiées à l’encontre des établissements de crédit pour contester les TEG, ce que conteste ce dernier.
Il est de principe que l’avocat, en sa qualité de rédacteur d’un acte, est tenu envers son client à une obligation d’information et à un devoir de conseil, consistant à l’informer et attirer son attention sur les risques encourus au vu des dispositions contractuelles, mais également à s’assurer de la validité et de la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties.
Il est par ailleurs de principe que la faute s’apprécie au regard du droit positif existant à l’époque de l’intervention de l’avocat sans qu’il ne puisse être reproché à ce dernier de ne pas avoir prévu une évolution ultérieure de la jurisprudence. L’avocat doit tenir compte de l’évolution récente du droit positif et aviser son client des incertitudes jurisprudentielles éventuelles et des risques en découlant.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de reprendre successivement les fautes reprochées à Maître [U] dans chacune des procédures pour déterminer si elles sont établies et s’il existe un préjudice lié à ces fautes.
Il est relevé à titre liminaire qu’aucune faute n’est reprochée à l’avocat s’agissant de l’engagement des deux procédures à l’encontre des établissements de crédit, les demandeurs reconnaissant d’ailleurs dans leurs conclusions que Maître [U] s’est montré « diligent aux prémices des deux procédures ».
Sur la procédure suivie à l’encontre de la société CREDIT DU NORD
Les époux [W] reprochent en premier lieu à Maître [U] de ne pas les avoir informés ou à tout le moins alertés du fait que le contrat d’assurance, dont les frais n’auraient pas été pris en compte dans l’assiette de calcul du TEG, avait été souscrit avant le contrat de prêt, fragilisant ainsi leur argumentation sur le fait qu’elle avait été souscrite en garantie du prêt.
Dans son arrêt du 24 février 2021, la cour l’appel de [Localité 8] relève que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’une erreur de calcul du TEG au motif que la souscription à un contrat d’assurance décès-PTIA étant facultative, et non obligatoire comme ils le soutenaient, les frais afférents à cette assurance emprunteur n’avaient pas à être pris en compte dans l’assiette de calcul du TEG. Elle retient par ailleurs qu’il ne résulte pas des stipulations du contrat de prêt ni des courriers électroniques échangés que le nantissement des deux contrats d’assurance-vie aurait été exigé par l’établissement prêteur comme condition d’octroi du prêt. Ainsi, la cour confirme le jugement entrepris, non sur le moyen tiré de l’antériorité ou non de la souscription du contrat d’assurance au contrat de prêt, mais sur celui de l’absence de preuve du caractère obligatoire de la souscription du contrat d’assurance ou du nantissement des deux contrats d’assurance-vie comme condition d’octroi du prêt.
Les époux [W] ne s’expliquent pas sur le fait que le moyen tiré de l’antériorité de la souscription du contrat d’assurance au contrat de prêt aurait été déterminant dans l’issue du litige.
Il ne saurait être reproché dès lors à Maître [U] de ne pas les avoir informés d’un moyen de droit inopérant et ainsi d’avoir commis une faute en lien avec un quelconque préjudice subi par les demandeurs à ce titre.
Les époux [W] reprochent en second lieu à Maître [U] de ne pas avoir fait régulariser d’écritures pour assurer leur défense.
Il résulte pourtant d’une part du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juillet 2018 que les dernières conclusions des époux [W] ont été déposées le 23 mai 2017, et d’autre part de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2021 que des conclusions ont été notifiées par les époux [W] le 23 novembre 2020.
Les demandeurs sont dès lors mal fondés à reprocher à Maître [U] un manquement à cet égard ; cette seconde faute n’étant pas caractérisée, il n’est pas nécessaire d’apprécier la réalité des préjudices allégués par les demandeurs comme étant en lien avec celle-ci.
Les époux [W] reprochent enfin à Maître [U] de ne pas s’être présenté à l’audience de plaidoiries et de ne pas avoir déposé de dossier de plaidoirie alors que le tribunal de grande instance ne disposait pas des pièces à l’appui des conclusions.
Il ressort des termes du jugement du 4 juillet 2018 que : « A l’audience du 23 mai 2018, les demandeurs n’ont été ni présents, ni représentés, et n’ont pas déposé leur dossier de plaidoirie, lequel leur a vainement été réclamé après la clôture des débats ». Maître [U] n’apporte aucun élément justificatif de nature à démontrer qu’il aurait satisfait à son obligation de communiquer les pièces à l’appui de son recours, et ne s’explique pas davantage sur les raisons qui l’en auraient empêché.
Maître [U] n’a donc pas fait preuve de la diligence requise attendue d’un avocat dans la défense des intérêts de ses clients et sa mission d’assistance en justice, et a donc commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l’égard des époux [W] concernant la procédure suivie à l’encontre de la société CREDIT DU NORD pour ce seul motif.
Sur la procédure suivie à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE
Les époux [W] reprochent en premier lieu à Maître [U] de n’avoir formé aucune demande dans l’intérêt de Madame [P] [Y] épouse [W], de sorte que son action a été déclarée irrecevable.
Il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2019 que Monsieur [L] [W] a formé des demandes fondées sur l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels et en conséquence la restitution des intérêts versés selon lui à tort, mais que Madame [P] [Y] épouse [W] n’a formé aucune demande. Le tribunal a dès lors considéré qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
En cause d’appel, alors que les époux [W] étaient représentés par un autre conseil que Maître [U], aucune demande n’a davantage été formée par Madame [P] [Y] épouse [W]. La cour a ainsi, par arrêt du 2 février 2022, confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré cette dernière irrecevable en son action au motif qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir en l’absence de prétention. Il est souligné par ailleurs qu’elle n’est pas co-emprunteur du prêt souscrit auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE dont il est constant qu’il a été contracté par son mari en son seul nom.
Les époux [W] ne justifient pas de la nature de la demande qui aurait dû être formée au nom de Madame [P] [Y] épouse [W] ni le cas échéant qu’elle aurait été déterminante pour l’issue du litige concernant la souscription d’un contrat de prêt alors qu’elle était dépourvue de la qualité d’emprunteur.
Dans ce contexte, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du défendeur pour ce grief en lien avec un quelconque préjudice subi par les demandeurs.
Les époux [W] reprochent en second lieu à Maître [U] de ne pas avoir produit en première instance le rapport de Monsieur [S] ayant conclu à une erreur dans le calcul du TEG.
Il ressort du jugement du 29 janvier 2019 que ce rapport n’a pas été produit, en dépit des relances du greffe et de la partie adverse, alors que la contestation du calcul du TEG à l’appui de la demande de nullité s’appuyait précisément sur les conclusions de ce rapport.
Le défaut de production de cette pièce constitue un manquement de l’avocat à son devoir d’assistance en justice, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Les époux [W] reprochent enfin à Maître [U] de ne pas avoir fait exécuter le jugement du 29 janvier 2019 revêtu de l’exécution provisoire, ce que celui-ci ne conteste pas.
Il résulte de la pièce n°8 des demandeurs, relative à la convention d’honoraires pour la procédure concernant la société BRED BANQUE POPULAIRE, qu’ils ont chargé Maître [U] de : « défendre leurs intérêts dans toute procédure à mener contre la banque dans le cadre de la contestation du taux effectif global du prêt et plus généralement en vue d’obtenir l’application du taux légal à la place du taux conventionnel ». Plus particulièrement, s’agissant de la procédure suivie en première instance, il est indiqué que les honoraires couvrent un certain nombre de diligences parmi lesquelles ne figure pas la mise à exécution du jugement qui serait rendu.
Il n’entre pas dans les diligences du mandat ad litem l’obligation pour l’avocat de garantir l’exécution du jugement. Maître [U] n’ayant dès lors pas commis de faute à cet égard, il n’est pas nécessaire d’apprécier la réalité des préjudices allégués par les demandeurs comme étant en lien avec celle-ci.
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge et le procès qui n’a pu avoir lieu pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
Il résulte des considérations précédentes que Maître [U] a commis deux fautes, la première dans le cadre de la procédure suivie à l’encontre de la société CREDIT DU NORD en ne s’étant pas présenté à l’audience de plaidoiries et en n’ayant pas déposé son dossier accompagné de ses pièces justificatives, et la seconde dans le cadre de la procédure suivie à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE en n’ayant pas communiqué au tribunal le rapport de Monsieur [S] sur l’erreur de calcul du TEG.
Concernant la première faute, il est constant que le tribunal ne disposait pas des pièces justificatives à l’appui des conclusions prises par Maître [U] et ce, alors même qu’elles avaient été réclamées par le greffe et la partie adverse. Il ressort néanmoins du jugement que le tribunal a considéré que les demandeurs échouaient à rapporter la preuve que la souscription de l’assurance en cause ait conditionné l’octroi du prêt, non au seul motif qu’aucune pièce n’était produite, mais du fait qu’il n’était pas démontré que cette souscription ait été imposée par l’établissement de crédit.
De plus, les époux [W] ont pu interjeter appel de cette décision et, connaissance prise des pièces produites en appel, la cour a confirmé le jugement entrepris, au regard notamment de la jurisprudence applicable.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice subi par les époux [W] consistant en une perte de chance de ne pas voir reconnaître la nullité du TEG qui résulterait de la faute commise par Maître [U] de ne pas s’être présenté ni avoir déposé de dossier accompagné de ses pièces à l’audience de plaidoiries du tribunal.
Concernant la seconde faute, il est constant que le rapport de Monsieur [S] sur lequel s’appuyaient les époux [W] pour contester le calcul du TEG n’a pas été communiqué au tribunal mais seulement produit en appel. Dans son arrêt du 2 février 2022, la cour d’appel de [Localité 8] a néanmoins écarté les conclusions de ce rapport considérant que le calcul était erroné, et a conclu qu’il ne constituait pas un élément probant de nature à justifier l’erreur de calcul du TEG.
Ainsi, les époux [W] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute reprochée à Maître [U] à cet égard.
En conséquence, les époux [W] ne justifient d’aucune perte de chance et ils seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les époux [W], succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum à payer les dépens.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera écartée compte tenu du sens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] de toutes leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [L] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] à payer les dépens,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 SEPTEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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