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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTD
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTD
N° de MINUTE : 25/00631
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [U], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 12 juin 2024 au greffe, Monsieur [K] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 9 avril 2024 de la [10] ([9]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé compris entre 50% et 80% sans qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [I] [P] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 février 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Monsieur [K] [M],examiner Monsieur [K] [M],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [M], comparant en personne, sollicite l’attribution de l’AAH.
Le docteur [I] [P] a procédé à l’examen de Monsieur [K] [M] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Monsieur [M] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport de consultation et maintient sa demande.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [13], régulièrement représentée, s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.
Elle fait valoir qu’au vu des éléments du dossier, la [8] a estimé que Monsieur [M] présente une déficience viscérale congénitale évoluant par poussées et crises douloureuses articulaires entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station débout prolongée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et de l’intéressé, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“ Monsieur [K] [M] est âgé de 43 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né à [Localité 4] le 6 juillet 1981.
Scolarité/ formation : titulaire d’un BAC techno et d’un BTS assistant de gestion PME/PMI. Sans emploi depuis le 16 septembre 2022 à la suite d’un licenciement.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent rapporté
Personnels :
Médicaux : Asthme, anomalies congénitales de l’hémoglobine : déficit en G6PD et drépanocytose homozygote SS, suivi depuis l’enfance bénéficiant d’un traitement préventif, de surveillance et de traitements symptomatiques lors des crises vaso occlusives
Chirurgicaux : pas d’antécédent rapportéHistoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [K] [M] porteur d’une maladie génétique de l’hémoglobine suivie et prise en charge, est atteint, à partir de la fin 2017 de troubles de la sensibilité du membre supérieur droit. Ses symptômes se complètent avec l’apparition d’un déficit de la force musculaire distale du membre supérieur droit et d’une spasticité avec diminution de la motricité du membre inférieur droit en 2021. Le diagnostic de sclérose en plaque d’évolution progressive est porté dans le service de neurologie de l’hôpital H. MONDOR de [Localité 11].
Il est décidé en accord avec le patient d’instaurer un traitement par immunosuppresseur à partir de mai 2024.
Dépôt du 1er dossier [13] le : 20 février 2023 avec demande de RQTH, AAH, CMI/CS
Compensations déjà accordées : RQTH
Doléances : Monsieur [K] [M] se plaint de d’une fatigue intense, majorée lors des crises de déglobulisation avec anémie. Il souffre d’insomnie fréquente et de longue durée du fait des douleurs ressenties dans les membres supérieurs et inférieurs et de son anxiété.
Examen clinique ce jour :
Monsieur [K] [M] est venu seul à la consultation. Il s’exprime tout à fait normalement, il a la capacité d’expliquer sa situation.
Il marche avec une canne et présente un steppage du membre inférieur droit, un ralentissement moteur et une spasticité de l’hémicorps droit. La motricité fine de la main droite est atteinte. Sa marche est plus difficile au cours de la journée, je constate une diminution nette de sa motricité dans le courant de l’après-midi. Monsieur [K] [M] ne peut plus monter les escaliers, ni conduire, il fait très attention aux risques de chute. Il assume seul mais lentement les actes de la vie quotidienne de la toilette, se lavant assis et de l’habillage. Il doit gérer une impétuosité urinaire source parfois d’incontinence.
Monsieur [K] [M] ne peut pas effectuer les activités de la vie quotidienne : courses et ménage, il gère les actes administratifs et ses traitements.
Facultés intellectuelles : Monsieur [K] [M] indique une diminution de ses possibilités intellectuelles qui associée à la fatigue intense rendent très difficile une insertion professionnelle.
Poids : 74 kg ; taille : 1.88 m.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [K] [M], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours dans les termes suivant :
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué égal ou supérieur à 80 %Monsieur [K] [M] présente une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;La durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé sans limitation de durée.”Les parties n’ont formulé aucune observation sur les conclusions du rapport du médecin consultant.
Celles-ci sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient donc de retenir que le taux d’incapacité du demandeur est supérieur à 80 % et qu’il peut donc bénéficier de l’AAH sans limitation de durée, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur les honoraires du médecin consultant
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1”.
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [13] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [K] [M] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ;
Dit que Monsieur [K] [M] peut bénéficier, sous réserve du respect des conditions administratives, de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er mars 2023 et ce, sans limitation de durée ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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