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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 mars 2026, n° 26/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02867 – N° Portalis DB3S-W-B7K-427G
MINUTE: 26/596
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame, [M], [S]
née le 18 Août 1958 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L,'[Localité 4] DE, [Localité 5]
Présente assistée de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 mars 2026
Le 18 mars 2026, la directrice de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame, [M], [S].
Depuis cette date, Madame, [M], [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5].
Le 23 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame, [M], [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 mars 2026.
A l’audience du 26 mars 2026,Me Frédéric TEFFO, conseil de Madame, [M], [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 25 mars 2026 que l’intéressée présente un discours passant du coq à l’âne, des idées délirantes de persécution, des hallucinations acoustico-verbales, une désorganisation cognitive et comportementale ; une anosognosie totale et un insight mauvais ; qu’elle ne reconnait pas l’utilité clinique des traitements ;
A l’audience, l’intéressée explique qu’elle est prête à prendre son traitement à la maison et qu’elle souhaite partir ;
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut tirer des déclarations de l’intéressée à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier; dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce ;
Il ressort de ce qui précède que Madame, [M], [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [M], [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de, [Adresse 2],, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [M], [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à, [Localité 1], le 26 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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