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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 29 avr. 2026, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/01076 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/01076 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPBO
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M], [B], [L], [C] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [Y], [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] BELGIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 05 juin 2025 ;
Déclare la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE en application des articles 242 et suivants le divorce de :
Madame [M], [B], [L], [C] [X]
Née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] (Calvados)
Et
Monsieur [E], [Y], [H] [I]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Belgique)
Mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de condamnation de son époux à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONSTATE que Madame [M] [X] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’encontre de l’un des époux ;
CONDAMNE Madame [M] [X] et Monsieur [E] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [X] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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