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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 19 août 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01269 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FSAZ
Minute n°794/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le dix neuf Août deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [X]
née le 12 Mars 1952 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
EHPAD – Les Jardins de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non-comparante, représentée par Me Philippe TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [5] – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Monsieur [V] [X]
, demeurant (en tant que Tiers et Tuteur) – [Adresse 3]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 13 Août 2025, le directeur du CHI de [Localité 4] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [X].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix neuf Août deux mil vingt cinq.
Mme [Z] [X] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 16 février 2022 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [V] [X].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [Z] [X] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Madame [Z] [X] qui réside en EHPAD a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une décompensation de son trouble schizophrénique. Elle a été suivie en programme de soins à compter du 19 décembre 2024 au 16 mai 2025 date à laquelle elle a été réhospitalisée après un passage à l’acte hétéro agressif sur une autre résidente de l’EHPAD. Un autre suivi ambulatoire a été interrompu au bout d’une seule journée après une nouvelle agression d’un autre résident de l’EHPAD. Dans sa dernière décision du 16 juin 2025 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Elle a bénéficié à nouveau d’un programme de soins tout en étant à la maison de retraite du 25 juin au 8 août 2025 avec un nouvel épisode d’agressivité sur un résident.
La patiente s’est apaisée avec l’administration de son traitement retard.
Compte tenu de son état délirant la patiente a été médicalement dispensée de se présenter à l’audience.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [Z] [X].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [X].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 19 août 2025
en mains propres à Me Philippe TABART
Le greffier,
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