Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ3P
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [A] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
ET :
Association LES CHOUCHOUS A 4 PATTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [X] épouse [Y]
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 août 2023, Madame [A] [Z] a adopté un chaton, [D], auprès de l’association Les Chouchous à 4 Pattes.
Le 5 septembre 2023, Madame [A] [F] a euthanasié le chaton, atteint de coryza.
Son second chat est décédé le 25 septembre 2023, également de coryza.
L’association Les Chouchous à 4 Pattes a remboursé à Madame [A] [F] les frais d’adoption à hauteur de 200 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 octobre 2023, Madame [A] [F] a mis en demeure l’association Les Chouchous à 4 Pattes de lui rembourser les frais vétérinaires.
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 juin 2025, Madame [A] [F] a fait assigner l’association Les Chouchous à 4 Pattes devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [A] [F], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Juger que l’association Les Chouchous à 4 Pattes a reconnu sa faute et donc sa responsabilité par le remboursement des frais d’adoption ;Ordonner le remboursement total des frais ayant découlé de l’adoption et qui sont restés à la charge de Madame [A] [F], et ce au titre de la réparation intégrale de son préjudice ;Condamner l’association Les Chouchous à 4 Pattes à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, les sommes de :1 381,35 € au titre des frais vétérinaires engagés ;1 400 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1217 et suivants et 1231-2 et suivants du Code civil, elle fait valoir que le chaton adopté n’était ni vacciné, ni pucé, ni vermifugé, contrairement aux conditions contractuelles indiquées dans le contrat d’adoption. Elle rappelle qu’elle avait adopté ce chat dans l’objectif de tenir compagnie à son premier chat, mais que, dès le soir de l’adoption, elle a remarqué que le chaton n’allait pas bien. Elle relève que le rendez-vous du vétérinaire a été annulé alors qu’elle n’avait que 3 minutes de retard et qu’un vétérinaire a confirmé qu’il était atteint du coryza, maladie contagieuse. Elle estime que la présidente de l’association a dissimulé l’historique de contamination et n’a pas fait le nécessaire pour le vacciner avant son adoption pour éviter toute propagation de cette maladie. Elle explique avoir engagé de nombreux frais vétérinaires et avoir subi un préjudice moral, du fait du décès des deux chats, de son angoisse et du temps consacré aux soins.
En réponse, l’association Les Chouchous à 4 Pattes, représentée par Madame [X] [E] épouse [Y], sollicite de la part de la juridiction de rejeter les demandes de Madame [A] [F].
Au soutien de sa demande, elle explique que, lorsque Madame [A] [F] est venue, le chat n’était pas malade et qu’il avait passé 15 jours en quarantaine. Elle admet ne pas avoir pu faire identifier le chaton car Madame [A] [F] a voulu partir avec. Elle déclare que le rendez-vous chez le vétérinaire était prévu le lendemain, mais que la visite n’a pas eu lieu car Madame [A] [F] avait du retard et que le vétérinaire ne pouvait pas attendre. Elle confirme que cette maladie est très visible et que le chaton n’a pas déclaré le coryza chez eux. Elle affirme que Madame [A] [F] leur a dit que son premier chat n’était pas vacciné.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le Tribunal, l’association Les Chouchous à 4 Pattes a transmis les statuts et le compte-rendu de l’assemblée générale.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de l’association Les Chouchous à 4 Pattes
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il ressort du contrat d’adoption que « l’association s’engage à faire adopter ces animaux primo vacciné, identifié et vermifugé ».
Or, l’association Les Chouchous à 4 Pattes a reconnu avoir laissé le chaton partir sans l’avoir vacciné, identifié et vermifugé, puisque la visite vétérinaire était prévue le lendemain de l’adoption.
Si l’association prétend que le chaton était en bonne santé, force est de constater qu’elle ne produit aucun document permettant de prouver son état de santé avant l’adoption.
Madame [A] [F] verse aux débats les factures de vétérinaires concernant les deux chats, [D] et [U]. Le 4 septembre 2023, le vétérinaire précise, concernant [D], « Coryza ++ et parasitisme intestinal ».
Cette maladie ne peut donc être apparue postérieurement à l’adoption.
Au surplus, il ressort d’une publication sur les réseaux sociaux que, le 12 juillet 2023, soit un mois et demi avant l’adoption, l’association Les Chouchous à 4 Pattes avait recueilli un chat atteint de coryza. L’association ne pouvait donc ignorer qu’il existait un risque de contamination important sur les chatons présents dans le refuge. Pour autant, elle a donné à l’adoption un chaton sans vérifier son état de santé auparavant.
Elle a donc manqué à son obligation contractuelle.
S’agissant de [U], les factures vétérinaires ne précisent pas qu’il a également été atteint de coryza. Les médicaments prescrits ne sont pas les mêmes.
Madame [A] [F] ne démontre pas que le décès du chat [U] est lié à une contamination par [D].
Elle sera donc indemnisée des frais vétérinaires concernant [D] uniquement.
En conséquence, l’association Les Chouchous à 4 Pattes est condamnée à payer à Madame [A] [F] la somme de 614,60 €, correspondant aux frais vétérinaires, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 4 décembre 2023, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [A] [F] a été contrainte d’euthanasier le chaton adopté moins d’un mois après son adoption, ce qui a nécessairement engendré un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 700 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association Les Chouchous à 4 Pattes succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association Les Chouchous à 4 Pattes, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [A] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association Les Chouchous à 4 Pattes à payer à Madame [A] [F] la somme de 614,60 €, correspondant aux frais vétérinaires, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 4 décembre 2023 ;
CONDAMNE l’association Les Chouchous à 4 Pattes à payer à Madame [A] [F] la somme de 700 € pour son préjudice moral ;
CONDAMNE l’association Les Chouchous à 4 Pattes à payer à Madame [A] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Les Chouchous à 4 Pattes aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Offre ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Mutuelle ·
- Souffrances endurées
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Document ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés commerciales ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Contrat de vente ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Avis ·
- Certificat médical
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Acte ·
- Facture ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Chèque ·
- Jugement ·
- Signature
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Canada ·
- Bailleur ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Mise en état ·
- Exception de nullité ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Irrégularité ·
- État ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.