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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KHL
AFFAIRE : [U] [O] C/ Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 28 Décembre 1962 à [Localité 7] (69),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [M] [H] – 569, Expédition et grosse
Maître [J] [E] – 1182, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2019 a été publié un arrêté de catastrophe naturelle du 19 novembre 2019 pour cause de mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 applicable à la commune de [Localité 6].
Le 27 décembre 2019, la société MATMUT a accusé réception d’une déclaration de sinistre de son assuré Monsieur [U] [O] concernant des fissures apparues dans la maçonnerie en parpaings de sa maison de [Localité 6].
Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, Monsieur [O] a fait adresser à son assureur l’état estimatif d’une reprise des fissures par micropieux pour un montant de 338.047,18€.
Par courrier du 11 juillet 2024, la MATMUT a offert à Monsieur [O] une offre de règlement de 58.332,28€ TTC pour la reprise des désordres par injection de résine dans le sol.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2024, Monsieur [O] a demandé à la MATMUT de reconsidérer sa proposition.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [O] a fait assigner en référé la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [O] a maintenu ses prétentions écrites aux fins d’expertise et de paiement d’une provision de 25.000€.
Il expose qu’il dispose du rapport de l’expert de son assureur en date du 13 novembre 2020 qui a conclu à des fissures consécutives à des tassements différentiels du sol, mais préconisé une étude de sol. Il voit une explication du désordre dans des venues d’eau à l’intérieur de son terrain, que seule une solution de reprise au moyen de micropieux permettrait de prendre en compte, ainsi que cela a été fait pour la maison voisine de la sienne. Il considère que le chiffrage proposé par l’assureur néglige de nombreux coûts.
Il fait valoir que son assureur ne conteste pas le principe de sa garantie, mais que son offre d’indemnité est non seulement insuffisante au regard de la solution qu’il préconise, mais aussi tardive au regard de l’article L 125-2 du code des assurances selon lequel une provision aurait dû être versée dans les deux mois suivant l’envoi de l’état estimatif le 27 novembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2025 et à l’audience, la MATMUT explique le non--versement de fonds par le défaut d’envoi par Monsieur [O] du relevé hypothécaire justifiant l’absence de créanciers privilégiés par application de l’article L 121-13 du code des assurances. Elle y voit une contestation sérieuse de sa part, faisant obstacle au versement d’une provision. Elle formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise dont elle souhaite qu’elle s’étende à la compatibilité des travaux d’injection de résine avec les travaux entrepris sur la maison voisine.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence d’un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce , l’existence des fissures ne fait pas de doute au vu des rapports produits, mais il convient de rechercher précisément leur ampleur, leurs causes si elles sont multiples et un mode de reprise intégral au coût le moins élevé pour l’éventuel responsable.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et les causes desdits désordres, afin de permettre à Monsieur [O] d’apprécier, avant d’intenter un procès à autrui, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent , il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [O] et d’ordonner une expertise judiciaire selon la mission proposée, augmentée de la question que la société MATMUT souhaite poser.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile qu’une obligation non sérieusement contestable peut donner lieu au versement d’une provision par le juge des référés.
Il résulte de l’article L 121-13 du code des assurances que les indemnités dues par suite de sinistre sont attribuées aux créanciers privilégiés et hypothécaires.
La loi n’institue pas d’obligation à la charge de l’assureur de recherche des créanciers. La remise par l’assuré du relevé hypothécaire justifiant l’absence de créanciers privilégiés ne relève pas d’une obligation légale ou règlementaire. Il s’ensuit que l’absence de remise de relevé hypothécaire par l’assuré ne saurait faire obstacle au versement d’une provision.
La provision demandée est inférieure au coût des travaux que l’assureur est prêt à engager. Le demandeur fait état d’un préjudice matériel et d’un préjudice immatériel susceptible de résulter notamment de l’ancienneté du litige. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision de 25.000€.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MATMUT qui succombe à la demande de provision sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7],
avec pour mission de :
1. visiter les lieux, [Adresse 2]
2. recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et les annexer au rapport définitif,
3. décrire les désordres allégués et décrits dans les différentes pièces versées aux débats et en indiquer leur nature, et dire pour chacun d’eux, s’ils sont la conséquence directe et déterminante de l’évènement de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 19 novembre 2019 sur la commune de [Localité 6]
4. préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination,
5. Le cas échéant si les désordres ont plusieurs causes, préciser si l’évènement de mouvement de terrain objet de l’arrêté du 19 novembre 2019 en est la cause principale, essentielle ou déterminante. Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d’elle et donner son
avis sur ce point.
6. indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée, et donner tous éléments nécessaires au Tribunal afin d’apprécier les préjudices éventuellement subis,
7. dire si d’éventuels travaux d’injection de résines tels que prévus par l’entreprise GEOSEC chez Monsieur [O] sont compatibles avec les travaux de reprise en sous œuvre envisagés ou effectués chez Madame [C], la partie « habitation », hors partie garage est qui mitoyenne à l’habitation de M. [O],
8. donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [O] [U] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la société MATMUT à payer à Monsieur [U] [O] la provision de 25.000€ à valoir sur ses préjudices ;
CONDAMNONS la société MATMUT aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 6 mai 2025
Le Greffier Le Président
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