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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 24 mars 2025, n° 24/06452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG 6452/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06452 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOU7
N° de Minute : L 25/00109
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A.R.L. GARAGE DE LA MARTINOIRE
C/
[V] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. GARAGE DE LA MARTINOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SARL GARAGE DE LA MARTINOIRE a fait citer [V] [C] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 janvier 2025 aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
5.232,04 euros ;
800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2025, la SARL GARAGE DE LA MARTINOIRE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au visa des articles 1787 et suivants du code civil, elle soutient que [V] [C] lui a remis son véhicule automobile pour réparation à la suite d’un sinistre ; que la compagnie d’assurance a missionné le cabinet ACA EXPERTISES, lequel a chiffré le coût des réparations à la somme de 5.232,03 euros ; que les travaux ont été effectués en conséquence et ont été facturés à [V] [C] à hauteur de 5.232,04 euros ; qu’un chèque de règlement de la facture a été remis mais est revenu impayé ; qu’une mise en demeure de payer cette somme a été vainement adressée à [V] [C].
Assigné par acte d’huissier de justice déposé à l’étude, [V] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur et la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement de la facture
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En l’espèce, la requérante, qui se prévaut d’un acte juridique portant sur une valeur bien supérieure à 1.500 euros, ne verse toutefois aux débats aucune pièce contractuelle signée de la main de [V] [C].
La copie du chèque qu’elle produit est au nom de [U] [L].
Preuve des obligations dont la SARL GARAGE DE LA MARTINOIRE invoque l’inexécution n’est ainsi pas suffisamment rapportée.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens, frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SARL GARAGE DE LA MARTINOIRE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL GARAGE DE LA MARTINOIRE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE SARL GARAGE DE LA MARTINOIRE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 24 mars 2025,
LE GREFFIER LA JUGE
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