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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01097 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SD2
MINUTE: 26/0254
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [R]
née le 05 Avril 1986 à GAMBIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026
Le 28 Janvier 2026, le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [R].
Depuis cette date, Madame [G] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 02 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 06 Février 2026,Me Renée WELCMAN , conseil de Madame [G] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée
au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Madame [G] [R] a été hospitalisée sur péril imminent, au vu d’un certificat d’admission faisant état d’une patiente rapportant des idées délirantes de persécution notamment envers son mari, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec mobilisation affective et comportementale et adhésion totale, attitudes d’écoute, contemplations, mussitation, anosognosie totale et déni des troubles, refus de soins.
Son état n’avait pas réellement évolué à la fin de la période d’observation.
L’avis motivé du 4 février 2026, fait état d’une patiente très impulsive et conflictuelle envers sa famille. Elle est mécontente de l’hospitalisation et présente une incurie et agitation visible. Elle est très adhésive et recherche tous les moyens pour sortir de l’hôpital. Pas d’idées délirantes et pas d’auto ou hétéro-agressivité.
A l’audience, elle ignore la raison de son hospitalisation. Elle s’était rendue uniquement à la POSTE récupérer des documents, les pompiers sont venus directement la chercher. Au terme de propos confus elle conteste toute rupture de traitement, n’a aucun trouble dans la tête, a subi une ablation eu sein, demande instamment à sortir.
Il résulte toutefois des pièces du dossier, et des débats, que Madame [G] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [R].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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