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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/11636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VUG
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société Générale, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VUG
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2019, la SA Société Générale a consenti à M. [Y] [E] un crédit renouvelable « Réservéa » d’un montant en capital de 17 200 euros remboursable par mensualités de 580 euros à un taux débiteur annuel révisable de 12.59%.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SA Société Générale a fait assigner M. [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
18 142,70 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,68% à compter du 1 décembre 2023 sur la somme de 16 049,88 euros, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA Société Générale expose, au visa de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier, avoir été contrainte de procéder à la résiliation de la convention de compte bancaire de M. [Y] [E], ce dernier n’ayant pas répondu à la demande de la banque tendant à vérifier ses informations personnelles, formulée le 22 mai 2023, entraînant la résiliation, le 14 août 2023, de son contrat de crédit renouvelable qui s’y rattachait. Elle ajoute qu’un échéancier comportant 29 mensualités a été accordé à M. [Y] [E] à compter du 5 octobre 2023, mais que ce dernier n’a pas été respecté.
A l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA Société Générale, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [Y] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 28 janvier 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, les relevés de compte Réservéa permettent d’établir que la première mensualité non réglée par M. [Y] [E] était due au 14 août 2023 et que, jusqu’à cette date, le montant de 17200 euros n’avait pas été dépassé, de sorte que la Société Générale qui a clôturé le compte le 14 septembre 2023 n’était pas forclose lorsqu’elle a délivré son assignation le 23 décembre 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier,
I. – Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, et lorsqu’elles donnent des consultations juridiques.
II. – Le I s’applique également lorsqu’un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312-1 et que l’établissement n’a pas pu satisfaire à l’une des obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1.
III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.
Aux termes de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier,
I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la Société Générale verse aux débats l’offre de crédit RÉSERVÉA en vertu duquel lorsque le montant maximum de l’autorisation de découvert est dépassé (5000 euros), le solde débiteur du compte à vue est automatiquement couvert par l’utilisation du crédit renouvelable, utilisable par fractions et reconstituable. Les opérations du crédit sont inscrites sur un compte spécial dénommé « compte Réservéa », distinct du compte à vue, sur lequel sont prélevées les échéances mensuelles remboursant le crédit. Ce compte spécial est lié de façon indissociable au compte à vue de l’emprunteur.
Le contrat contient une clause 4.7 B-, aux termes de laquelle la Société Générale a la possibilité de résilier le contrat, avec effet immédiat, mais sans exigibilité anticipée des utilisations en cours, en cas de non régularisation des dépassements éventuels du montant maximum autorisé du crédit renouvelable / et ou du découvert autorisé dans un délai de huit jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
La clause 4.7 D- prévoit la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit et ou du découvert, et notamment la possibilité pour la banque d’exiger le remboursement immédiat du crédit.
Il est établi que la banque a, par courrier du 22 mai 2023, mis M. [Y] [E] en demeure d’avoir à actualiser les informations le concernant, en application de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier, précisant qu’à défaut, les contrats de service attachés à son compte bancaire seraient résiliés, y compris toute facilité de caisse ; il était par ailleurs indiqué, aux termes de ce courrier, que, d’ici le 31 juillet 2023, le solde du compte devrait, le cas échéant être ramené zéro, et, que le contrat de crédit étant indissociable de son compte bancaire, il serait résilié.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 14 août 2023, la banque a informé M. [Y] [E] de la clôture de son compte bancaire et du contrat de crédit Réservéa ; ainsi que de la mise en place d’un échéancier, à compter du 5 octobre 2023, aux fins de remboursement de la somme restant due de 17 200 euros, en 29 mensualités de 580 euros.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 22 août 2024, la banque a informé M. [Y] [E] de ce que les échéances de son crédit RESERVEA n’avaient pas été réglées, et qu’elle sollicitait en conséquence le paiement de la somme de 18 000,33 euros sous trente jours.
La convention de compte et le contrat de crédit ont donc été régulièrement résiliés, non pas sur le fondement d’une défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de prêt, encadrée par l’article 4.7 D. du contrat de crédit, mais sur le fondement de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier, qui permet la résiliation de la convention de compte en l’absence d’éléments d’identification permettant à la banque de limiter les risques d’opérations frauduleuses. Le contrat de crédit étant indissociable de la convention de compte, la banque était bien fondée à prononcer sa résiliation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 312-21 du même code dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas détachable, puisqu’il comporte des mentions au verso.
Il appartient par ailleurs au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérerla justification de la consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75).
En l’espèce, la SA Société Générale ne justifie d’aucune notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance du crédit, et ne démontre pas avoir annuellement consulté le FICP.
En conséquence il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
En l’espèce, il résulte des « relevés de compte Réservéa » versés aux débats que :
— entre la souscription du crédit et le 12 avril 2020, M. [Y] [E] a remboursé 6380 euros.
— Entre le 12 avril 2020 et le 12 avril 2021, M. [Y] [E] a remboursé 6960 euros ;
— Entrre le 12 avril 2021 et le 12 avril 2022, M. [Y] [E] a remboursé 6960 euros ;
— Entre le 12 avril 2022 et le 14 avril 2023, M. [Y] [E] a remboursé 6960 euros ;
— Entre le 12 avril 2023 et le 31 juillet 2023, M. [Y] [E] a remboursé 2320 euros ;
M. [Y] [E] a donc remboursé un montant total de 29580 euros depuis l’ouverture de son crédit renouvelable, étant relevé, qu’indissociable de son compte à vue, ce dernier servait à réapprovisionner son compte bancaire lorsque ce dernier dépassait l’autorisation de découvert consentie.
Or, la banque ne produit ni relevé de son compte courant, ni décompte de l’utilisation qui a été faite du crédit, de sorte qu’il est en l’état impossible de calculer le montant de la créance, ce dernier nécessitant, compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts, de déduire les 29580 euros remboursés par l’emprunteur du total des sommes ayant réapprovisionné le compte bancaire, inconnu en l’état des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement, et d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à la banque d’expliquer le fonctionnement du crédit renouvelable associé au découvert en compte et la manière dont il convient de lire et combiner les historiques produits en pièces 11 et 12, ainsi qu’à produire un décompte clair du montant cumulé des financements et du montant cumulé des versements.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement avant dire droit ,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de :
explications de la SA SOCIETE GENERALE sur le fonctionnement du crédit renouvelable associé au découvert en compte et la manière dont il convient de lire et combiner les deux historiques de compte produit (pièces 11 et 12)production par la SA SOCIETE GENERALE d’un décompte de créance faisant apparaître le cumul des financements accordées et le cumul des paiements,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 9 juillet 2025 à 9 heures 01
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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