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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 mai 2025, n° 24/10531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me HEUDJETIAN
Me BEREST
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10531
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIN
N° MINUTE : 8
Assignation du :
12 Août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1497
DEFENDERESSE
Société LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [F] [Y] était titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] suivant convention de compte en date du 30 juillet 2008.
Aux termes d’un acte notarié de vente en date du 6 septembre 2024, Monsieur [R] [M] [B] et Madame [F] [Y] ont fait l’acquisition indivise à parts égales d’un bien immobilier sis [Localité 2].
Un interlocuteur leur a communiqué un Relevé d’Identité Bancaire pour règlement de l’indemnité d’immobilisation.
Aux termes d’un ordre de virement exécuté le 18 mai 2022, Madame [F] [Y] a effectué un paiement d’un montant de 20.500 €.
Par acte en date du 12 août 2024, Madame [F] [Y] a assigné la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 6 février 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
“RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [F] [Y] pour cause de forclusion ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions en date du 7 février 2025, Madame [F] [Y] demande au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] tendant à déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [F]
[Y] pour cause de forclusion ;
A titre principal:
CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a manqué à son devoir devigilance à l’égard de Madame [F] [Y] lors de l’opération du 18 mai 2022 ;
CONSTATER l’existence d’une anomalie apparente lors de l’opération du 18 mai 2022 réalisée par Madame [F] [Y] ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que l’opération du 18 mai 2022 est une opération non autorisée ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 20.500 € en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] en tous les dépens qui comprendront les coûts de la signification de la présente assignation et de l’exécution de la décision à intervenir ;
DIRE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 6 mars 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
SUR CE
I. Sur la forclusion
Madame [F] [Y] invoque les dispositions des articles L.133-3, L 133-6 et L 133- 18 du code monétaire et financier relatifs à la contestation des opérations de paiement, considérant que le virement exécuté n’aurait pas été autorisé. En effet, l’IBAN du notaire a été falsifié par un tiers en présentant un RIB qui n’était pas le sien.
Il en résulte qu’il ne peut s’agir d’une opération autorisée.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré par l’ordonnance de transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dont l’objet est notamment, selon le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance, d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L. 133-24 du code monétaire et financier a pour objet de transposer l’article 58 de la directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. » obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Il ne s’agit donc pas de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée et si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conformes au droit national.
L’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée.
Au cas présent, il n’est pas discuté que Madame [Y] a signalé à sa banque l’opération non autorisée objet du litige dans le délai de treize mois, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5].
II. Sur les autres demandes
Les dépens sont réservés.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros à Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procdéure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] ;
DÉCLARE l’action de Madame [F] [Y] recevable ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 9h10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 5] le 15 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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