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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
Affaire :
M. [U] [B]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00613 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPJC
Décision n°
Notifié le
à
— [U] [B]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [T]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 04 Septembre 2023
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] est affilié à la [5] (la [6]). Le 30 mars 2023, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 2 166,71 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées pour la période du 28 avril 2021 au 21 juin 2021 consécutivement à une modification de la législation en vigueur. Monsieur [U] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [6] pour solliciter une remise de dette. Le 28 juin 2023, la commission a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant une remise de dette d’un montant de 650,71 euros.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 4 septembre 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2025.
A cette occasion, Monsieur [U] [B] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal d’ordonner la remise totale de sa dette. Il explique être dans une situation financière obérée et ne pas être en mesure de s’acquitter de cette dette.
La [6] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [B] et reconventionnellement de le condamner au paiement de la somme de 1 516,00 euros correspondant au solde de l’indu après application de la remise de dette décidée par la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de remise de dettes :
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Au cas d’espèce, l’indu résulte d’une modification de la règlementation applicable à la situation de Monsieur [U] [B] à qui il ne peut être reproché aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration. Il résulte des pièces fournies devant la commission de recours amiable et dans le cadre de la présente procédure que la situation de Monsieur [U] [B] est particulièrement obérée.
Au vu de ces éléments, le tribunal fera partiellement droit à la demande de Monsieur [U] [B] en ordonnant la remise de sa dette à hauteur de 1 366,71 euros.
Le montant de la dette de Monsieur [U] [B] est ainsi ramené à la somme de 800,00 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme au profit de la [6].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [U] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [U] [B] recevable,
ORDONNE la remise de la dette de Monsieur [U] [B] au profit de la [5] à hauteur de 1 366,71 euros,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la [5] la somme de 800,00 euros au titre du solde de l’indu,
DEBOUTE Monsieur [U] [B] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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