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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02104 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN5W
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/02104 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN5W
Président: Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. VILLAUME, Agence Nestenn de CARQUEIRANNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 840 240 634, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H], né le 24 Avril 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[I] [H] est copropriétaire des lots 5 et 8 de la copropriété "[Adresse 2] " à [Localité 6].
Des charges sont impayées depuis 2021 et par jugement du 05/05/2022, [I] [H] a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulon à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 495,58€ au titre des charges impayées et arrêtées au 1er septembre 2021, 89,90 € au titre des frais nécessaires, 100€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 2] " à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 5], a fait citer [I] [H] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— condamner [I] [H] à lui payer la somme de 3 142,50€ au titre des charges dues sur la période postérieure au jugement rendu le 05 mai 2024 et arrêtées au 17 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
— condamner [I] [H] à lui payer la somme de 200€ au titre du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
— condamner [I] [H] à lui payer la somme de 18€ au titre des frais nécessaires
— condamner [I] [H] à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts
— condamner [I] [H] à lui payer la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16/09/2025, le syndicat des copropriétaires s’en est rapporté aux termes de son assignation, actualisant la dette due à la date du 21/07/2025 d’un montant de 3 228,10€ au total.
Assigné à l’étude de l’huissier instrumentaire, [I] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. "
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 03/05/2023, 20/06/2024 et 17/06/2025 comportant approbation des comptes de l’exercice clos (2022, 2023 et 2024), vote du budget prévisionnel (2023, 2024 et 2025) et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [I] [H] pour la période réclamée (2022 à 2025 prévisionnelle),
— le relevé de compte arrêté au 21/07/2025 à la somme totale de 3 228,10€, sans le détail des sommes correspondant aux charges et travaux et celles au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le contrat de syndic.
En revanche, il ne produit pas :
— de mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— de sommation de payer
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours.
Au vu de ces pièces, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1992,98€ au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 21/07/2025, comprenant la provision trimestrielle du 01/02/2025, expurgée des sommes dues au titre du précédent jugement du 5 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et [I] [H] sera condamné au paiement de la somme de 80€ correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 200€ et la somme de 1 000€ sur le même fondement. Compte-tenu du caractère ancien et d’une première condamnation déjà intervenue, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires subit un préjudice spécifique par cette absence de paiement des charges de copropriété, récurrente depuis plusieurs années et [I] [H] sera condamné à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts.
Sur les intérêts
Les sommes dues au titre des charges de copropriété emporteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Les sommes dues au titre des dommages-intérêts emporteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [I] [H] sera condamné à lui payer la somme de 900€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 2] " à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 5], les sommes suivantes :
— 1992,98€ au titre des charges de copropriété exigibles au 21/07/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/02/2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
— 80€ au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 2] " à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 5], la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 2] " à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 5], la somme de 900€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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