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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 24/57600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/57600 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BS5
N°: 1
Assignation du :
23 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS – #G0704
DEFENDERESSE
La S.A.S. STEPHERCAN
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0310
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 octobre 2024 par Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 9], à l’encontre de la SAS Stephercan, aux fins de voir désigner un expert concernant les nuisances sonores alléguées résultant, selon lui, de l’activité de restauration exploitée par la défenderesse dans un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 15] ;
Vu l’injonction à tentative de médiation ordonnée le 20 novembre 2024 ;
Vu l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025, au terme de laquelle M. [D] maintient sa demande d’expertise ;
Vu les écritures de la société Stephercan qui s’oppose à titre principal à cette mesure et fait part, à titre subsidiaire, de ses protestations et réserves, sollicitant que la consignation soit mise à la charge du requérant ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de référé in futurum. Dès lors, il appartient seulement au requérant d’apporter des éléments rendant plausibles les faits allégués, sans qu’il ne soit besoin d’avoir recours à un commissaire de justice ou à un expert amiable.
En l’espèce, le requérant produit une pétition transmise le 27 août 2022 à la Mairie du [Localité 5], contenant la signature de seize occupants de l’immeuble du [Adresse 8], intitulée “Non aux nuisances sonores tardives !! Eclats de voix, rires tonitruants, clientèles alcoolisées bruyantes en terrasse génèreent des nuisances sonores nocturnes impactant la qualité de vie des riverains vivants dans la [Adresse 19], dans le [Localité 4]. Les horaires de fermeture du bar COMPTOIR MODERNE (…) établissement source de nuisances sonores nocturnes, (…). Les nuisances sonores les soirs de la semaine et le weekend doivent cesser !”.
Cette pétitition, signée par seize personnes, démontre le caractère vraisemblable des nuisances sonores et leur lien avec l’exploitation du restaurant de la défenderesse, la tentative de conciliation du 31 mars 2023 ainsi que les débats à l’audience permettant en outre d’établir l’actualité des nuisances alléguées.
Aucun élément ne permet d’exclure la responsabilité de la défenderesse dans les nuisances alléguées, la preuve de l’implication des autres commerces ne résultant d’aucun élément objectif versé en défense.
Enfin, l’expertise présente une utilité afin de déterminer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances, s’il était établi au cours des opérations d’expertise que les émergences sonores dépassent le seuil réglementaire fixé par le code de la santé publique pour les activités commerciales.
En conséquernce, le requérant justifiant d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction, celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction et dont la situation probatoire sera améliorée du fait de cette mesure, supportera le coût de la consignation et sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— rechercher l’existence de nuisances sonores alléguées dans l’assignation ;
— à cet effet, se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ; en cas de visite inopinée, l’expert sera tenu à de simples mesures techniques de mesurage, sans recueillir aucune observation ni document des parties, mais devra en rendre compte contradictoirement aux parties par la suite ;
— procéder aux mesures acoustiques utiles dans le logement du requérant et dire si les valeurs constatées provenant des bruits perçus depuis l’intérieur de son logement proviennent de l’exploitation du restaurant par la défenderesse et s’ils excèdent les valeurs normales prescrites pas le code de la santé publique ;
— définir les travaux déjà réalisés par l’exploitant du restaurant et leur impact sur les nuisances dénoncées,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en retenant le moins disant ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 25 mai 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 24 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [X]
Consignation : 5000 € par Monsieur [S] [D]
le 24 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 25 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 18]
[Localité 11].
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