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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PLANETE ECOLOGIE, S.A.S. ENGIE HOME SERVICES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00566 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKCW
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. PLANETE ECOLOGIE, S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Clémence GUERRY
Copie à :
S.A.S. PLANETE ECOLOGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [B]
née le 15 Août 1952 à [Localité 6] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. PLANETE ECOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Madame [M] [B] a fait appel à la société PLANETE ECOLOGIE pour la mise en place d’une pompe à chaleur type « air/eau, haute température » à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Les travaux ont fait l’objet d’un devis pour la somme de 18.100 € TTC le 10 mai 2022 et la mise en service a eu lieu le 1er juin 2022.
Entre le mois de janvier 2023 et janvier 2024 Madame [M] [B] a dépensé 1.121,35€ auprès de la société ENGIE HOME SERVICES suite à des difficultés rencontrées sur sa pompe à chaleur.
Madame [M] [B] a saisi un conciliateur de justice qui a tenté de prendre attache avec PLANETE ECOLOGIE. Cette dernière n’a pas répondu, un constat de carence a été établi le 10 janvier 2025.
Par exploits de commissaire de justice, du 17 et 24 mars 2025, Madame [M] [B] a assigné la société PLANETE ECOLOGIE et la société ENGIE HOME SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— ORDONNER l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile au contradictoire, d’une part, de Madame [B], d’autre part de la société PLANETE ECOLOGIE, enfin de la société ENGIE HOME SERVICE.
— DÉSIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de :
1. Convoquer les parties et se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 8] ;
2. Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile ;
3. Relever et décrire les désordres allégués par Madame [B], les décrire et en rechercher les causes et origines ;
4. Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des dommages, anomalies et non-conformités relevés ;
5. Dire si ces dommages, anomalies ou non-conformités proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une erreur dans leur mise en œuvre, d’une cause étrangère ou toute autre cause ;
6. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7. Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons et en chiffrer le coût ;
8. Faire les comptes entre les parties ;
9. Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [B] et les chiffrer, notamment s’il n’est pas possible de remédier aux désordres
10. En cas d’urgence, préconiser à [B], à ses frais avancés et pour le compte de qu’il appartiendra, les travaux à faire exécuter.
Par conclusion en réponses notifiée par voie RPVA le 8 avril 2025, la société ENGIE HOME SERVICES sollicite:
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves formées par la société ENGIE HOME SERVICES,
— CONDAMNER Madame [B] aux dépens de l’instance
La société SAS PLANETE ECOLOGIE n’a pas constitué avocat.
L’audience a eu lieu le 10 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, depuis l’installation de la pompe à chaleur par la SAS PLANETE ECOLOGIE chez Madame [M] [B] en juin 2022, elle a dû faire appel à plusieurs reprises à la société ENGIE HOME SERVICES pour des arrêts répétés de la pompe et des dysfonctionnements.
Dès lors l’appréciation des vices afférant à la pompe à chaleur implique nécessairement un avis technique indépendant préalable, le Juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses différents vices de la chose.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [M] [B] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de la société PLANETE ECOLOGIE et de la société ENGIE HOME SERVICES.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront à la charge de Madame [M] [B].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise technique pour la pompe à chaleur située chez Madame [M] [B] situé [Adresse 3] à [Localité 8] contradictoire de la société PLANETE ECOLOGIE et de la société ENGIE HOME SERVICES;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Courriel 7]
0672983094
Lequel aura pour mission de :
1. Convoquer les parties et se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 8] ;
2. Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile ;
3. Relever et décrire les désordres allégués par Madame [B], les décrire et en rechercher les causes et origines ;
4. Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des dommages, anomalies et non-conformités relevés ;
5. Dire si ces dommages, anomalies ou non-conformités proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une erreur dans leur mise en œuvre, d’une cause étrangère ou toute autre cause ;
6. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7. Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons et en chiffrer le coût ;
8. Faire les comptes entre les parties ;
9. Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [B] et les chiffrer, notamment s’il n’est pas possible de remédier aux désordres
10. En cas d’urgence, préconiser à [B], à ses frais avancés et pour le compte de qu’il appartiendra, les travaux à faire exécuter.
Fixons à 2000€, le montant de la somme à consigner par Madame [M] [B] avant le 6 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 6 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Laissons la charge des dépens à Madame [M] [B], avec distraction de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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