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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 avr. 2026, n° 26/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Requête en rectification d’une
erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 26/02434 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WT2
Minute : 26/304
S.A. D’HLM [Localité 2]
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [G] [K]
Madame [Z] [N] épouse [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Avril 2026;
Nous Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
Madame [Z] [N] épouse [K],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
D’AUTRE PART
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 12 janvier 2026 – RG 25/05377, minute 26/26 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société [Localité 2], reçue au greffe le 23 février 2026, qui indique que ledit jugement comporte des erreurs matérielles dont elle demande la rectification, à savoir qu’il est indiqué, dans le dispositif, s’agissant de la date du bail litigieux, “22 janvier 2018” au lieu de “15 février 2019”.
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Vu le contrat de bail versé au dossier, lequel est daté du 15 février 2019.
Il s’ensuit que la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société [Localité 2] est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 12 janvier 2026 sous le numéro de minute 26/26 enregistré sous le numéro RG 25/05377 ;
DIT qu’il convient de rectifier ledit jugement en ce qu’il convient de lire :
« bail conclu le 15 février 2019 » en lieu et place de « bail conclu le 22 janvier 2018 »
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
DIT qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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