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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 1er avr. 2025, n° 24/06656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALSACE-HABITAT ( SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06656 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5A5
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06656 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5A5
Minute n°
copie le 1er avril 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 1er avril
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [C] [M]
— Mme [L] [V] Epouse [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Mme [D] [W], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [M]
né le 22 Décembre 1986 à [Localité 8] (AZERBAIDJAN)
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Madame [L] [V] épouse [M]
née le 07 Novembre 1996 à [Localité 9] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des contentieux et de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé le 04 mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN – OPUS 67 a donné à bail à Monsieur [C] [M] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 2] (logement N° 2946.09.01.1485 – 6ème étage) par contrat du 28 août 2017, pour un loyer mensuel de 290,18 € et 101,30 € de provision sur charges.
Suite au mariage du locataire, Madame [L] [V] épouse [M] est devenue cotitulaire du bail.
L’adresse du logement a été modifiée, devenant [Adresse 4] à [Localité 6].
Les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus, et n’ont pas justifié de la souscription du contrat de bail.
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN – OPUS 67, a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance visant la clause résolutoire le 22 février 2024, puis a fait assigner Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 7 janvier 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [D] [W], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition des clauses résolutoires, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail ;De rejeter toute demande de délais de paiement ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M] et de Madame [L] [V] épouse [M] ;De condamner Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] à verser un montant de 3 382,58 € avec les intérêts au taux légal ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé de la créance s’élevant, hors frais de poursuite, à la somme de 250,57 €. Elle indique qu’un règlement est intervenu le 27 décembre 2024.
Bien que convoqués par actes de Commissaire de justice signifiés le 18 juillet 2024 par remise à sa personne s’agissant de Madame [L] [V] épouse [M], et par remise à personne présente s’agissant de Monsieur [C] [M], les époux [M] ne sont ni présents ni représentés.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 22 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 8 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable contrat conclue, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 août 2017 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 février 2024, pour la somme en principal de 3 235,47 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 avril 2024.
L’expulsion de Monsieur [C] [M] et de Madame [L] [V] épouse [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit un décompte aux termes duquel la bailleresse indique que les époux [M] restent devoir, hors frais de poursuite, la somme de 250,57 €. Ce décompte présentant un montant moindre que celui annexé à l’assignation, il doit être considéré comme étant contradictoire.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 23 avril 2024 au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié.
Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du décompte du 7 janvier 2025 (date du décompte remis à l’audience) à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] seront également condamnés solidairement au paiement de la somme de 250,57 € représentant les arriérés de loyers, de provision sur charges et d’indemnité d’occupation impayés jusqu’au 7 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2017 entre l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67), aux droits duquel intervient la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, d’une part, et Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 2] (logement N° 2946.09.01.1485 – 6ème étage) devenu [Adresse 4] à [Localité 6] sont réunies à la date du 22 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 23 avril 2024 au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] solidairement au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du décompte du 7 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] solidairement au paiement de la somme de 250,57 € représentant les arriérés de loyers, de provision sur charges et d’indemnité d’occupation impayés jusqu’au 7 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] in solidum à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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