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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 20 juin 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02140 DU 20 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00324 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56LI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
******
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [Z] a sollicité le 2 juin 2024 la Complémentaire Santé Solidaire auprès de la [7] pour son foyer composé de quatre personnes (son épouse, ses deux enfants et lui-même) .
Par décision notifiée le 13 juin 2024, la [7] a rejeté sa demande au motif que ses revenus, pendant la période de référence allant du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, étaient supérieurs aux plafonds applicables.
Monsieur [B] [Z] a contesté cette decision en saisissant d’un recours reçu le 20 juin 2024 la Commission de Recours Amiable de la [6] qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Le 28 août 2024, Monsieur [B] [Z] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle Monsieur [B] [Z] ne s’est pas présenté.
Un jugement constatant la caducité de l’instance a été prononcé.
L’affaire a été rétablie au rôle sur demande de Monsieur [B] [Z].
L’affaire a à nouveau été rappelée à l’audience du 13 mai 2025.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [B] [Z] qui a comparu à l’audience, a maintenu sa demande.
Il a expliqué que la [5] comptait deux fois l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2.071,38 € qu’il avait perçue pendant la période de référence, à la fois dans la rubrique allocations chômage et “prestations familialesx et autres aides sociales” si bien que les ressources du foyer qui avaient été retenues étaient erronées.
La [6] qui est représentée à l’audience, selon pouvoir, par un inspecteur juridique, a demandé la confirmation de la décision initiale de refus en faisant valoir que même si on tenait compte de la critique de Monsieur [B] [Z], ses ressources dépassaient les plafonds applicables d’autant qu’il convenait d’y ajouter le forfait logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes.ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année.”
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande) en l’espèce pendant la période de référence allant du la période de référence allant du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets réellement perçus au cours de l’année de référence et que la situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence des aides au logement perçues ou d’un forfait logement.
Les plafonds de ressources à ne pas dépasser, pour un foyer de quatre personnes, s’élèvaient, pendant la période de référence, à :
21.348 € pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire sans participation,
28.820 € pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire avec participation.
Selon la [5], les revenus du foyer de Monsieur [B] [Z], pendant la période de référence, ont été les suivants :
Monsieur [B] [Z]
— Salaires : 7.828,47 € € pour l’année de référence
— Allocations chômage : 6.534,93 €
— Aides sociales : 2.071,38 €
Madame [W] [Z]
— Salaires : 10.962,21 € pour l’année de référence
— Allocations chômage : 2.194,68 €
[P] [Z], enfant de moins de 25 ans
Aucune ressource
[T] [Z], enfant de moins de 25 ans
— Salaires 3.044,71 €
Monsieur [B] [Z] démontre que la somme retenue dans la rubrique “Aides sociales” le concernant représente l’allocation de solidarité spécifique qui lui a été versée et qui est également comptée dans ses allocations chômage.
Compte tenu de cette critique qui est retenue, les revenus du foyer de Monsieur [B] [Z] s’élèvent à 30.565 €.
S’y ajoutent le montant des aides au logement perçues d’un montant de 1.326 €.
Le montant total des ressources retenu s’élève donc à 31.891 €.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus du foyer de quatre personnes de Monsieur [B] [Z] d’un montant annuel de 31.891 € pendant la période de référence, sont supérieurs au plafond fixé à 21.348 € annuels pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire sans participation et fixé à 28.820 € annuels pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation.
En conséquence, Monsieur [B] [Z] est débouté de sa demande d’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Monsieur [B] [Z], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire,, par jugement contradictoire et en premier ressort,, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 13 juin 2025;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [B] [Z] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
REJETTE le recours formé par Monsieur [B] [Z] à l’encontre de la décision de la [6] rejetant sa demande de [9] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente
A LAINÉ MC. FRAYSSINET
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