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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 sept. 2025, n° 24/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N° 25/431
AFFAIRE N° RG 24/02711 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OVO
Jugement Rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le 30 Juillet 1967 à [Localité 7] (Pays Bas)
demeurant [Adresse 6] (PAYS-BAS)
et élisant domicile au Cabinet de Me Clint GOFFIN VAN AKEN, [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat au Barraeu de
DEFENDERESSE :
S.A.S. CAP MER & LOISIRS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 441 768 207
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 17 octobre 2024 par lequel M. [V] [T] a assigné la SAS CAP MER & LOISIRS devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles liminaire et L.132-1 du Code de la Consommation, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1217, 1231-1 et 1717 du Code civil,
— DIRE ET JUGER la demande de M. [V] [T] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ANEANTISSEMENT DES CONTRATS DE LOCATION D’EMPLACEMENT ET DE VENTE CONCLUS ENTRE LA SAS CAP MER & LOISIRS ET MONSIEUR [T]
Sur le fondement juridique
A titre principal pour manquement contractuel :
— PRONONCER la résolution aux torts exclusifs de la SAS CAP MER & LOISIRS du contrat de location d’emplacement conclu entre cette dernière et Monsieur [V] [T].
— PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu le 17 juillet 2021 entre la SAS CAP MER & LOISIRS et Monsieur [V] [T] et portant sur un mobil-home situé à l’emplacement « Garden A001 » au sein du camping « [Localité 5] » pour un prix TTC de 43.921,84 € ;
A titre subsidiaire pour vice du consentement, sur le fondement du dol, subsidiairement de l’erreur
— PRONONCER la nullité aux torts exclusifs de la SAS CAP MER & LOISIRS des contrats de location d’emplacement et de vente du mobil’home de marque TRIGANO et de modèle EVO35 conclus le 17 juillet 2021 entre cette dernière et Monsieur [V] [T] moyennant un prix fixé à la somme de 43.921,84 €;
Sur les conséquences à tirer de l’anéantissement des contrats
— CONDAMNER la SAS CAP MER & LOISIRS à restituer à Monsieur [V] [T] la somme principale de 43.921,84 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter de la présente assignation ;
— CONDAMNER la SAS CAP MER & LOISIRS à payer à Monsieur [V] [T] une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice moral augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus.
A TITRE SUBSIDIAIRE, EN L’ABSENCE D’ANEANTISEMENT DES CONTRATS :
— CONDAMNER la SAS CAP MER & LOISIRS à payer à Monsieur [V] [T] la somme principale de 20.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter de la présente assignation ;
— CONDAMNER la SAS CAP MER & LOISIRS à payer à Monsieur [V] [T] une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice moral augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— REPUTER non-écrite en raison de son caractère abusif toute clause obligeant le vendeur à recourir à un intermédiaire pour la vente sur emplacement qui résulterait du contrat de location d’emplacement liant les parties ;
— CONDAMNER la SAS CAP MER & LOISIRS en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions communes des deux parties, communiquées par RPVA le 29 avril 2025, aux fins de désistement d’instance et d’action dans les termes suivants :
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
— Donner acte :
– du désistement de M. [V] [T] de la présente instance et de son action,
– de l’acceptation de la société CAP MER & LOISIRS du désistement de M. [V] [T],
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, par conclusions communes, M. [V] [T] a déclaré se désister de son action et donc accessoirement de son instance, ce qui entraîne l’extinction de celle-ci et le dessaisissement du tribunal, ce que la SAS CAP MER & LOISIRS a déclaré accepter.
Selon l’accord intervenu entre les parties chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’action et donc d’instance de M. [V] [T], accepté par la SAS CAP MER & LOISIRS,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, Me Philippe DESRUELLES
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