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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00692 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLXH
AFFAIRE : [D], [D] C/ S.A.R.L. AVENIR ENERGIE, Société MG THERMIE, Société SGL INGENIERIE
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AVENIR ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MG THERMIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Société SGL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025 et au 21 août 2025;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [I] et Madame [V] [D] ont fait procéder à la construction d’une maison sur le terrain leur appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Pour ce faire ils ont signé un contrat de maitrise d’œuvre avec la société SGL INGENIERIE le 27 juin 2022.
La société MG THERMIE était titulaire du lot « plomberie sanitaire » signé le 19 juillet 2023 pour un montant de 10.378 € HT qui comprenait la production d’eau chaude sanitaire et notamment un chauffe-eau thermodynamique pour 2.890 € HT.
Une installation solaire de pré-chauffage de l’eau sanitaire a été fournie et posée par la société AVENIR ENERGIE selon devis du 20 mars 2023.
Les époux [D] ont procédé aux paiements des situations de travaux de MG THERMIE et d’AVENIR ENERGIE. La réception est intervenue le 19 avril 2024 avec des réserves de la part des époux [D].
Depuis la mise en service de cette installation, des difficultés sont survenues quant à la production d’eau chaude ainsi que l’apparition de divers messages d’erreur sur le ballon thermodynamique.
La société MG THERMIE est intervenue à nouveau pour modifier des réglages sans parvenir à faire fonctionner correctement le ballon.
Lors d’une réunion organisée sur place le 25 septembre 2024, un nouveau contrôle de l’installation a été réalisé en présence de Monsieur [I] et Madame [V] [D], de la société SGL INGENIERIE, de société MG THERMIE et de la société AVENIR ÉNERGIE.
Selon le compte rendu dressé, de nouveaux réglages ont été réalisés, mais des dysfonctionnements sont réapparus.
Une réunion d’expertise contradictoire s’est déroulée le 6 janvier 2025. Un rapport a été établi le 29 janvier 2025.
Une intervention a eu lieu le 24 janvier 2025, et malgré celle-ci et selon Monsieur [I] et Madame [V] [D], les désordres suivants persistent :
o Défaut de raccordement de la gaine de prise d’air du ballon.
o Dégradation de l’isolation de type laine de roche.
o Non raccordement du câble heures creuses / heures pleines du ballon.
Les dysfonctionnements perdurant, les époux [D] ont saisi leur protection juridique. La MAIF, assureur protection juridique des époux [D] a mis en demeure la société MG THERMIE de reprendre les désordres dans un courrier recommandé du 7 février 2025.
MG THERMIE est intervenue à nouveau.
Après une courte période de fonctionnement les époux [D] indiquent que le chauffe-eau est de nouveau en défaut et l’installation thermique anormalement bruyante.
Par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, Monsieur [I] et Madame [V] [D] ont assigné la société SGL INGENIERIE, la société MG THERMIE et la société AVENIR ENERGIE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Ordonner une expertise, sur l’immeuble situé [Adresse 9], appartenant à Monsieur [I] [D] et Madame [V] [D] au contradictoire de la société SGL INGENIERIE, de la société MG THERMIE et de la société AVENIR ENERGIE, désigner tel expert qu’il plaira au juge des Référés, pour la mission suivante :
o Se rendre sur les lieux
o Entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies,
o Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties,
o Décrire les désordres constatés affectants le fonctionnement de l’eau chaude sanitaire et, pour chacun d’eux donner son avis sur le point de savoir s’ils mettent l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination,
o Décrire les fautes commises par les intervenants, à l’origine des désordres,
o Dire si ces désordres sont en lien de causalité directe avec les fautes commises au cours du déroulement du chantier (exécution), et/ou avant (études),
o Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
o Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre le l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l’exécution des travaux,
o Donner tous les éléments de responsabilité de nature à éclairer le tribunal,
o Evaluer les préjudices subis (surconsommation électrique etc…)
o Faire toutes observations utiles,
o En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à réaliser les travaux aux frais de qui il appartiendra,
— Statuer sur les dépens
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 14 mai 2025, la société SGL INGENIERIE formule toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 20 mai 2025, la société MG THERMIE souhaite voir :
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 15 avril 2025 à la société MG THERMIE,
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de leur demande d’expertise relative à de soi-disant désordre affectant le fonctionnement de l’eau chaude sanitaire.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à payer à la société MG THERMIE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de l’instance,
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 13 juin 2025, la société MG THERMIE s’est désistée de sa demande de nullité de l’assignation et reprend l’ensemble de ses autres demandes.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 2 juillet 2025, La S.A.R.L AVENIR ENERGIE souhaite voir :
A titre principal,
— REJETER la demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la société AVENIR ENERGIE en l’absence de motif légitime ;
— CONDAMNER solidairement les époux [D] à verser à la société AVENIR ENERGIE la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— RECEVOIR la société AVENIR ENERGIE en ses protestations et réserves d’usage notamment de recevabilité, de prescriptions et de bien-fondé des demandes ;
— ORDONNER l’expertise judiciaire aux frais avancés des époux [D], seule partie ayant intérêt à l’instauration d’une telle mesure ;
— CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Après deux renvois successifs, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 août 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [V] [D] ont constaté plusieurs désordres et malfaçons après avoir réceptionné leur maison le 19 avril 2024.
Lors des réunions amiables du 25 septembre 2024 et du 6 janvier 2025, ainsi que dans les courriels adressés par Monsieur et Madame [D] aux entreprise, sont identifiées des malfaçons et désordres, outre qu’un code erreur a été constaté sur le ballon thermodynamique installé par la société AVENIR ENERGIE.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par la société POLYEXPERT le 29 janvier 2025 conclu que « les désordres observés relèvent de la Garantie de parfait achèvement de la société MG THERMIE ». Il mentionne également :
« Suite à l’intervention du 24/01/2025 de la société ALTECH, les désordres suivants persistent:
— Défaut de raccordement de la gaine de prise d’air du ballon.
— Dégradation de l’isolation de type laine de roche.
— Non raccordement du câble heures creuses/heures pleines du ballon. "
Le constat de commissaire de justice, réalisé le 28 juillet 2025, indique que Monsieur et Madame [D] ne disposent pas d’eau chaude sans mettre en route le mode « boost » sur le chauffe-eau thermodynamique.
Dès lors, Monsieur [I] et Madame [V] [D] justifient d’un motif légitime à voir ordonné une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire des sociétés SGL INGENIERIE, MG THERMIE et AVENIR ENERGIE pour leur appartenant sis [Adresse 2]) à [Localité 7].
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [I] et Madame [V] [D], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
A ce stade de la procédure, compte tenu de l’expertise ordonnée et de l’intervention non contestée de l’entreprise AVENIR ENERGIE et de la société MG THERMIE dans l’installation thermique, il y a lieu de les débouter toutes deux de leur demande de mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] et Madame [V] [D] et des sociétés SGL INGENIERIE, MG THERMIE et AVENIR ENERGIE pour leur appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Désignons pour y procéder :
REA [P]
[Courriel 8]
Ent. [Adresse 11]
[Localité 4]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
— Se rendre sur les lieux
— Entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies,
— Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties,
— Décrire les désordres constatés affectants le fonctionnement de l’eau chaude sanitaire et, pour chacun d’eux donner son avis sur le point de savoir s’ils mettent l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination,
— Décrire les fautes commises par les intervenants, à l’origine des désordres,
— Dire si ces désordres sont en lien de causalité directe avec les fautes commises au cours du déroulement du chantier (exécution), et/ou avant (études),
— Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre de l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l’exécution des travaux,
— Donner tous les éléments de responsabilité de nature à éclairer le tribunal,
— Evaluer les préjudices subis (surconsommation électrique etc…)
— Faire toutes observations utiles,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à réaliser les travaux aux frais de qui il appartiendra,
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [I] et Madame [V] [D] avant le 12 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la société AVENIR ENERGIE au titre de l’expertise judiciaire ordonnée ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la société MG THERMIE ;
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] et Madame [V] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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