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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 20 mars 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00171 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAOL
Affaire : Monsieur [G] [I] [X]
Le 20 Mars 2026,
Nous, G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de Tours, assisté de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, le 19 mars 2026 au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Etablissement 1].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS en date du 16 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [G] [I] [X]
né le 11 Janvier 1975 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant [Adresse 2],
non comparant et représenté par Maître Louise THOME, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 10 mars 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 10 mars 2026 admettant M. [G] [I] [X], né le 11 janvier 1975 à [Localité 4], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du Chinonais, en urgence et à la demande de Mme [D] [K] épouse [I] [X], sa mère ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [N] [S] [U] du 10 mars 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [Q] [A] du 11 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur M. [L] du 13 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 13 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [Q] [A] du 16 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [Q] [A] du 16 mars 2026 dont il ressort que l’état de santé de M. [G] [I] [X] n’est pas compatible avec une audience devant le juge ;
Vu l’avis du procureur de la République du 16 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 19 mars 2026, M. [G] [I] [X] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître [H] [C] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif qu’il n’est pas certain que la décision d’admission en soins psychiatrique a été notifiée valablement au patient.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Selon l’article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise le 10 mars 2026 a été notifiée à M. [I] [X] le jour même. Si le document est intitulé « information des modalités d’admission en soins psychiatriques sans consentement », il est néanmoins expressément indiqué la forme de l’hospitalisation et les modalités de recours possibles auprès de la commission départementale des soins psychiatriques et du juge. Aux termes du paragraphe relatif aux droits du patient, ce document mentionne « cette notification m’a été faite par » suivie du nom des infirmières qui ont procédé à la notification.
Dès lors, même si l’intitulé de ce document ambigu, il permet de démontrer la notification de la décision d’admission à M. [I] [X] le jour même.
La procédure est donc régulière.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [G] [I] [X] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il est suivi depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique connu, qu’il était pris en charge en soins libres pour une décompensation thymique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 10 mars 2026 après avoir frappé un infirmier de manière impulsive motivé par des idées délirantes, nécessitant son placement en chambre d’isolement. A son admission et au cours de la période d’observation, il présentait toujours un état délirant avec des hallucinations audiovisuelles à type d’insultes, suscitant des cris et des coups dans le mur, et une humeur mixte avec une alternance de rires et de pleurs ainsi qu’une désorganisation psychique.
Le 16 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [Q] [A], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, des explorations somatiques et pharmacologiques étant en cours devant l’état de confusion du patient.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [G] [I] [X] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires à son intérêt et à celui d’autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [I] [X] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière Le Vice-Président
A. BRUN G. COUDASSOT-BERDUCOU
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 20 mars 2026 par la voie électronique.
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