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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 23/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me Jean DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03510 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OPI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Des baux ont été signés entre les parties le 21 octobre 2016, relatifs à un appartement et un garage situés au [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 359,44 euros outre 77,78 euros de provision pour charges (s’agissant du logement) et de 68,74 euros outre 9 euros de provision pour charges (s’agissant du garage).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [P] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 septembre 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 29 février 2024.
A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 019,86 euros, au 27 février 2024.
Monsieur [P] [M] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 27 janvier 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 8 février 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 19 avril 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 26 avril 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 21 septembre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023 pour un arriéré locatif de 2 217,35 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation des baux à effet au 8 avril 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 449,37 euros), à compter du 9 avril 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 4 332,76 euros au 13 avril 2023.
Vu le décompte actualisé au 27 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 6 019,86 euros, terme du mois de février 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [P] [M] à payer à la SA SOGIMA la somme de 6 019,86 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, la SA SOGIMA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Monsieur [P] [M].
En conséquence, la SA SOGIMA sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [M], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SA SOGIMA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA SOGIMA recevable ;
CONSTATONS la résiliation des baux conclus le 21 octobre 2016 entre les parties concernant l’appartement et le garage situés au [Adresse 1], à effet au 8 avril 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SOGIMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [M] à payer à la SA SOGIMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 449,37 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [M] à verser à la SA SOGIMA la somme de 6 019,86 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS la SA SOGIMA de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [M] à payer à la SA SOGIMA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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