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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 oct. 2025, n° 24/11434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11434 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3MR
N° de Minute : 25/01018
JUGEMENT
DU : 09 Octobre 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[A] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 8 décembre 2023, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Monsieur [A] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 25 juin 2024, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Monsieur [A] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 8 octobre 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [A] [Z], pour l’audience du trois Juillet deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 6] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [Z] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 1490,93 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Le bailleur ne demande qu’une condamnation aux dépens, la dette en principal et une partie des dépens ayant été soldés.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La dette en principal ainsi qu’une partie des dépens ont été soldés.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans les 2 mois du commandement de payer, mais il n’y avait plus de dette au jour de l’assignation.
Les dépens sont donc à la charge du défendeur sauf l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la dette en principal et une partie des dépens ont été soldés ;
Dit que les dépens sont à la charge du défendeur sauf le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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