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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 6 mars 2025, n° 24/10445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Mars 2025
MINUTE : 25/159
RG : N° 24/10445 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DAW
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [O] [Z] EPOUSE [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS – B753
ET
DEFENDEUR
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS – T03
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le conseil de Prud’hommes de Bobigny a notamment :
— annulé la décision du 8 septembre 2021 retirant Madame [O] [Z] épouse [U] de la liste d’aptitude au poste de chef de cabine principal,
— dit que cette décision du 8 septembre 2021 devra être retiré du dossier personnel et administratif de la salariée,
— débouté Madame [O] [Z] épouse [U] de sa demande de requalification de la décision du 8 septembre 2021 en sanction disciplinaire,
— débouté Madame [O] [Z] épouse [U] de sa demande d’intégration directe au poste de chef de cabine principal,
— condamné la société Air France à verser à Madame [O] [Z] épouse [U] la somme de 4000 euros pour préjudice moral résultant de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la sélection au poste de chef de cabine principal.
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 octobre 2024, Madame [O] [Z] épouse [U] a assigné la société Air France à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de fixation d’une astreinte.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 janvier 2025.
À cette audience, Madame [O] [Z] épouse [U], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger que la société Air France devra exécuter les obligations de faire mises à charge par le jugement du 29 septembre 2023, à savoir :
* la remettre sur la liste d’aptitude au poste de chef de cabine principal et lui permettre de reprendre les vols en tant que chef de cabine principal temporaire dans le cadre d’une période probatoire,
* retirer la décision du 8 septembre 2021 du dossier personnel et administratif de la salariée,
sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Air France à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Air France représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [O] [Z] épouse [U] de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
D’autre part, l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le jugement du 29 septembre 2023 a notamment :
— annulé la décision du 8 septembre 2021 retirant Madame [O] [Z] épouse [U] de la liste d’aptitude au poste de chef de cabine principal,
— dit que cette décision du 8 septembre 2021 devra être retiré du dossier personnel et administratif de la salariée,
— débouté Madame [O] [Z] épouse [U] de sa demande de requalification de la décision du 8 septembre 2021 en sanction disciplinaire,
— débouté Madame [O] [Z] épouse [U] de sa demande d’intégration directe au poste de chef de cabine principal,
— condamné la société Air France à verser à Madame [O] [Z] épouse [U] la somme de 4000 euros pour préjudice moral résultant de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la sélection au poste de chef de cabine principal.
Si Madame [O] [Z] épouse [U] estime que l’annulation de la décision du 8 septembre 2021 entraîne nécessairement pour la société Air France l’obligation de la remettre sur la liste d’aptitude en vue de l’accession au poste de chef de cabine principal, une telle obligation ne résulte pas du dispositif du jugement du 29 septembre 2023, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier.
Il convient ainsi de relever que Madame [O] [Z] épouse [U], qui a formé une demande de réintégration dans le processus de formation dans ses premières conclusions, n’a pas réitéré cette demande dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, de sorte que ce dernier n’a pas statué sur cette prétention et n’a donc pas condamné la société Air France à une telle obligation.
Il en ressort que la seule obligation de la société Air France fixée judiciairement est de retirer la décision du 8 septembre 2021 du dossier personnel et administratif de la salariée, ce que la société Air France justifie avoir fait le 24 mai 2024.
La société Air France ayant exécuté son obligation, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la société Air France a exécuté son obligation. Aucune résistance abusive n’est donc caractérisée. La demande indemnitaire devra par conséquent être rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [Z] épouse [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte ;
REJETTE la demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] épouse [U] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 6 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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