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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/54617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54617 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFJF
N° : 5
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5], Association à but non lucratif
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS – #A0073
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [I] [M] aux fins de le voir condamner provisionnellement à lui payer diverses sommes au titre de frais d’hospitalisation restés impayés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] soutient oralement l’ensemble de ses demandes et sollicite du juge des référés de :
— condamner provisionnellement le défendeur à lui payer la somme de 12.188,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025,
— condamner provisionnellement le défendeur à lui payer la somme de 1.218 euros en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner le défendeur aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de condamnation provisionnelle
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [M] a signé un formulaire d’admission aux fins d’hospitalisation à compter du 30 novembre 2024 au sein de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5]. Ledit formulaire prévoit l’ensemble des forfaits d’hospitalisation applicables. Il ressort de la facture éditée le 13 décembre 2024 par l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] que le montant restant à la charge de Monsieur [M] est de 12.188,64 euros, après déduction de l’acompte de 1.830 euros qu’il a versé.
Il convient de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme provisionnelle au titre du reste dû de ses frais d’hospitalisation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. En effet, il existe un doute sérieux sur la bonne délivrance par les services de LA POSTE de la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025, dès lors que le 21 février 2025, lorsque le préposé s’est vraisemblablement présenté au domicile de Monsieur [M], il a indiqué la mention « PAS DE LOCALISATION » tout en précisant sur le papillon « PLI AVISE NON RECLAME. » Devant une telle contradiction remettant en cause la bonne présentation du préposé à LA POSTE, il n’est pas possible de retenir, comme point de départ, la date de ladite mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le seul défaut de paiement par Monsieur [M] du reste à charge de ses frais d’hospitalisation est insuffisant pour démontrer sa mauvaise foi. En outre, la partie demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un préjudice matériel ou moral, comme elle le soutient, du fait du défaut de paiement, dès lors notamment qu’elle ne produit aucune pièce susceptible de le caractériser.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [M] sera condamné à payer la somme de 1.600 euros à l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [U] [M] à payer la somme provisionnelle de 12.188,64 euros à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] à valoir sur le solde de ses frais d’hospitalisation ;
Rejetons le surplus des demandes de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] ;
Condamnons Monsieur [U] [M] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [U] [M] à payer la somme de 1.600 euros à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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