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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 févr. 2025, n° 24/11545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/02/2025
à : Madame [T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11545
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUY
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée d’Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée d’Alexandrine PIERROT, ghreffière
Décision du 07 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2004 ayant pris effet le 02 février 2004, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 6], ci-après désigné OPAC de [Localité 6], a donné à bail à Madame [T] [E] un studio situé [Adresse 3] de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 5].
L’OPAC de [Localité 6] a changé de dénomination par arrêté du 15 juillet 2008 et s’appelle [Localité 6] HABITAT-OPH.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, [Localité 6] HABITAT OPH a assigné Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS statuant en référé aux fins, au visa des articles 1103 du code civil, 7e) de la loi du 6 juillet 1989, 834 et 835 du code de procédure civile, L.213-4-4 et R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, de voir :
Autoriser [Localité 6] HABITAT-OPH et les entreprises mandatées par lui à pénétrer, en présence de la SAS ID Facto, commissaire de justice, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux permettant de mettre fin à la fuite d’eau dans la salle de bain de Madame [T] [E] et de réparer les conséquences de cette fuite (plomberie, maçonnerie, peinture), le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est
Condamner Madame [T] [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 07 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, [Localité 6] HABITAT-OPH, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures contenues dans cet acte, oralement reprises à l’audience du 07 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions de [Localité 6] HABITAT-OPH.
Madame [T] [E], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte de commissaire de justice à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025, date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En outre, en vertu de l’article 473 du même code, Madame [T] [E], ni comparante ni représentée, ayant été citée à étude et s’agissant d’une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa competence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location datées du 02 février 2004 et signées de Madame [T] [E] rappellent que le locataire est tenu des obligations prévues à l’article 7 précité et notamment celle d’accepter tous travaux d’entretien, d’amélioration, grosses reparations, réhabilitation que le bailleur jugerait nécessaires dans l’immeuble ou les lieux loués.
Il résulte des pièces versées aux débats que [Localité 6] HABITAT-OPH, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier (datée par erreur de février) 2024, reçue le 22 janvier 2024, a demandé à Madame [T] [E] de lui laisser l’accés à son logement afin d’y réparer une fuite d’eau qui endommage l’appartement de son voisin de l’étage inférieur.
Devant le refus opposé par Madame [T] [E], [Localité 6] HABITAT-OPH lui a fait sommation, par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, de prendre contact avec lui sous 48 heures afin de convenir d’une date pour réparer ladite fuite.
La gardienne de l’immeuble, Madame [F] [L], a pris une photographie de la façade de l’immeuble le 14 novembre 2024 où il apparaît que la dalle de la salle de bains de Madame [T] [E] qui se situe en loggia au 1er étage, est imbibée d’eau et les armatures la soutenant corrodées, ce qui fait craindre un risque d’effondrement du sol sur le passage piéton situé en dessous.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête de [Localité 6] HABITAT-OPH du même jour, sollicitant l’autorisation de pouvoir accéder au logement occupé par Madame [T] [E] avec l’entreprise de son choix pour y faire réaliser tous travaux de réparation utiles afin de stopper une fuite d’eau dans la salle de bains, au motif que la requérante ne faisait état dans sa requête d’aucune circonstance permettant de déroger au principe de la contradiction et invitait [Localité 6] HABITAT-OPH à saisir le juge des référés par voie d’assignation, ce qui est l’objet de la présente procédure.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’une fuite d’eau paraît provenir de l’appartement loué à Madame [T] [E] et que l’accès à ce local est justifié par la nécessité de rechercher les causes de la fuite et de la faire cesser.
Or, comme déjà indiqué supra [Localité 6] HABITAT OPH a adressé un courrier recommandé et une sommation de laisser l’accès aux lieux à Madame [T] [E], en vain.
Dans ces conditions, il apparaît que [Localité 6] HABITAT-OPH se trouve, du fait de la locataire, dans l’impossibilité d’accéder aux lieux loués par cette dernière aux fins de réalisation des travaux nécessaires au maintien en état des lieux loués.
En conséquent, il convient d’enjoindre à Madame [T] [E] de laisser le libre accès de l’appartement loué aux entreprises mandatées par [Localité 6] HABITAT-OPH afin qu’elles procèdent à la réalisation des travaux de recherche et de réparation de fuite d’eau ainsi qu’aux travaux de réparation des conséquences de cette fuite (plomberie, maçonnerie, peinture).
A défaut pour Madame [T] [E] de déférer à cette injonction dans un délai de 10 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, [Localité 6] HABITAT-OPH et les entreprises mandatées par lui seront autorisés à pénétrer, en présence de la SAS ID FACTO, commissaire de justice sis [Adresse 1], [Localité 4], dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux susvisés, le tout avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [E], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Madame [T] [E] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à Madame [T] [E] de laisser le libre accès au studio qu’elle loue dans l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 5] ([Adresse 3]) aux entreprises mandatées par [Localité 6] HABITAT-OPH afin qu’elles procèdent à la réalisation des travaux de recherche et de réparation de fuite d’eau ainsi qu’aux travaux de réparation des conséquences de cette fuite (plomberie, maçonnerie, peinture),
A DÉFAUT pour Madame [T] [E] de déférer à cette injonction dans un délai de 10 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, [Localité 6] HABITAT-OPH et les entreprises mandatées par lui seront autorisés à pénétrer, en présence de la SAS ID FACTO, commissaire de justice sis [Adresse 1], [Localité 4], dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux susvisés, le tout avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
CONDAMNONS Madame [T] [E] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS [Localité 6] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [T] [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, à Paris, le 07 février 2025.
La greffière, La présidente,
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