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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 23/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 13 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00754 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GORW
N° MINUTE 24/00687
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Société [13]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [N] [L] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 25 août 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la [14] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [7] La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 24 février 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [Y] dans les suites de l’accident du travail du 12 mai 2017 (« agression verbale puis physique »), et, d’autre part, du taux d’incapacité permanente de 10% attribué au salarié au titre de l’indemnisation des séquelles conservées (« état séquellaire en rapport certain et exclusif avec l’at séquelle à type de syndrome dépressif secondaire pas de séquelle cardiovasculaire ») de l’accident du travail, consolidé au 1er septembre 2021.
A l’audience du 22 octobre 2024, la [14] et la caisse ont repris leurs écritures respectives à ladite audience.
En substance, l’employeur sollicite, à titre principal, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [Y] au titre de l’accident du travail du 12 mai 2017, et de la fixation du taux d’incapacité permanente de 10% en réparation des séquelles conservées de cet accident, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 141-7 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité, à l’accident du travail du 12 mai 2017, des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ainsi que le bien-fondé du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, et en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réplique, la caisse conclut en substance au rejet de l’ensemble des demandes en se prévalant du bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et d’une juste évaluation des séquelles conservées par l’assuré au regard du barème indicatif d’invalidité « accident du travail » annexé audit code.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile,
La complexité de la situation médicale du salarié, contrôleur d’exploitation, qui a été victime de plusieurs accidents du travail avant et après l’accident du travail en litige, dont notamment celui du 21 octobre 2015 qui a également occasionné un choc psychologique, et à qui des indemnités journalières ont été servies par la caisse au titre de l’accident du travail en litige du 13 mai 2017 au 1er septembre 2021, mais de façon discontinue – les dits paiements ayant été entrecoupés de plusieurs paiements au titre de l’assurance maladie et au titre d’un autre accident du travail du 24 octobre 2019 – justifie d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’organisation d’une mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] de [Localité 11] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [I] [Y] lié à l’accident du travail du 12 mai 2017, après communication des éléments détenus par le service médical de la [7] [Localité 11] ;
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits :
— décrire les lésions subies par Monsieur [I] [Y] du fait de l’accident du travail du 12 mai 2017 ; ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ;
— dire si l’assuré présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si l’accident du travail a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
— indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 13 mai 2017 et jusqu’à la date où Monsieur [I] [Y] a été déclaré consolidé par la [8] (le 1er septembre 2021) sont imputables dans leur intégralité à l’accident du travail du 12 mai 2017 et à ses suites ;
— dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ;
— déterminer en conséquence à quelle date peut être fixée la consolidation des lésions de Monsieur [I] [Y] en lien avec le seul accident du travail du 12 mai 2017 ;
Sur le taux d’incapacité permanente :
— proposer, à la date de la consolidation déterminée ci-dessus, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [Y] imputable à l’accident du travail du 12 mai 2017, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [I] [Y] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [I] [Y] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [I] [Y] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Monsieur [I] [Y] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la [14] est :
le Docteur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4] ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 19 AVRIL 2025 ;
FIXE à 500 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la [9] ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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