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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 févr. 2026, n° 26/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00718 – N° Portalis DB2H-W-B7K-345Y
Ordonnance du : 25 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 20.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [X] [T]
né le 12 Mai 2001 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 23 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] reçue au greffe le 23 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23.02.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [X] [T] assisté de Maître BALAS Nicolas, avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de Monsieur [X] [T] soulève, à l’audience, une irrégularité fondée sur l’absence d’information aux tiers de la mesure d’hospitalisation de son client ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. ;
Attendu en l’espèce, que Monsieur [X] [T] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre d’une procédure dite de péril imminent compte tenu “des idées suicidaires scénarisées avec fort risque de passage à l’acte”, le médecin relevant “le déni des troubles, a déjà fait des TS, dépressions sévères avec plusieurs hospitalisations” ; le certificat de 24 heures confirmant “la réémergence d’une crise suicidaire, avec un scénario établi par pendaison ayant nécessité une mise en chambre d’isolemment” ; que le certificat médical de 72 heures évoquant les circonstances de son hospitalisation à savoir “une tentative de suicide par arme à feu interrompue par son frère” ;
Attendu qu’il est établi par les éléments constants du dossier que Monsieur [X] [T] a été hospitalisé après avoir été interrompu par son frère dans sa crise suicidaire par arme à feu, ce dernier, ayant la qualité de tiers ayant nécessairement été informé de l’hospitalisation de Monsieur [X] [T] ;
Attendu en outre, que la pertinence du moyen soulevé s’apprécie à la lueur de la démonstration de l’atteinte aux droits du patient, cette exigence d’un grief ayant été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation et notamment dans un arrêt 1ère Civ.,26 octobre 2022, pourvoi n°20-22.827, publié ; qu’aucun grief n’a été démontré à l’audience, a fortiori dans la mesure où Monsieur [X] [T] a pu exprimer à l’audience son souhait de voir se poursuivre la mesure d’hospitalisation selon les mêmes conditions ;
Attendu, qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W], médecin de l’établissement, en date du 24.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [T] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 26/00718 – N° Portalis DB2H-W-B7K-345Y
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître [D] [L] le 25 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel pour notification à Monsieur [X] [T] au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 25 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 25 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Février 2026
Le Greffier,
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