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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 janv. 2025, n° 23/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Prise en son établissement secondaire la société RENAULT RETAIL GROUP, La société RENAULT RETAIL GROUP |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01980 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMB2
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE DE LA PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le 16 août 1942 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me David ALEXANDRE, membre de la SELARL SALMON § ASSOCIES , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
La société RENAULT RETAIL GROUP
RCS de [Localité 10] n° 312 212 301
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Prise en son établissement secondaire la société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 6] sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement secondaire.
Représentée par Me Sandrine MONTI, membre du cabinet TYREDDA, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 47
Assistée de Me Carlos RODRIGUEZ-LEAL, membre de la SELARL GUEMARO Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Caroline Leclerc , présente lors des débats et Béatrice Faucher , présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 7 novembre 2024,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David ALEXANDRE – 70, Me Sandrine [P] – 47
Faits et procédure
Selon un bon de commande du 14 septembre 2022, M. [W] [K] a acheté un véhicule de marque Renault et de type Arkana, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 28 627,76 euros TTC. M. [K] achetait ce véhicule auprès du garage Renault situé [Adresse 4], à [Localité 9].
Le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 28 octobre 2021.
Par la suite, M. [K] s’est plaint à plusieurs reprises de ce que le véhicule présenterait les problèmes suivants :
— une ouverture et une fermeture en mains libres qui ne fonctionnerait pas,
— des phénomènes de décélération intempestifs,
— l’apparition d’un message d’alerte indiquant « Risque casse moteur ».
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, M. [K] a fait assigner la société Renault Retail Group (la société Renault) afin de solliciter, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur le fondement de la garantie « Or ».
Le 27 mai 2024, la société d’exercice libérale d’avocats Salmon et associés a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [K].
Le 11 juin 2024, Maître [P] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Renault Retail Group.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 7 novembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
Motifs du jugement
1. sur les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés
M. [K] sollicite la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
M. [K] a acquis ce véhicule le 14 septembre 2022. Il indique qu’il a rapidement rencontré des problèmes avec ledit véhicule.
Il déclare qu’au mois d’octobre 2022, il aurait rencontré un problème de puissance alors qu’il circulait sur une voie rapide en direction de [Localité 7]. Le véhicule a été repris par une concession de la marque Renault qui n’a pas constaté d’anomalie (pièce 6).
Il déclare qu’il aurait de nouveau rencontré des difficultés avec le véhicule au mois de novembre 2022. Là encore, le garage Renault n’a pas constaté d’anomalie (pièce 4).
M. [K] déclare qu’il a encore eu un problème de perte de puissance au mois de février 2023. Là encore, le garage Renault n’a pas constaté d’anomalie (pièce 8).
M. [K] fait également état d’un incident survenu le 24 avril 2023. Un voyant du véhicule indiquait : « Risque casse moteur ».
Par courrier recommandé du 23 mars 2023, M. [K] sollicitait la résolution amiable de la vente de son véhicule.
Il convient de rappeler que M. [K] est le demandeur. Il sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. C’est sur lui que la charge de la preuve repose. Il doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché et le fait que ce vice était présent lors de la vente du véhicule.
M. [K] produit une attestation de sa compagne, Mme [R] [J], qui déclare qu’elle a été le témoin des décélérations importantes du véhicule au mois d’octobre 2022, février 2023 et mars 2023.
Si M. [K] se plaint de ce que son véhicule ne fonctionnerait pas de manière normale et pourrait connaître des pertes de puissance, il ne produit aucune pièce qui permette d’objectiver la présence d’un vice caché. Les seules affirmations de M. [K] et de sa compagne ne peuvent pas constituer la preuve de l’existence d’un vice caché.
M. [K] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
2. sur les demandes présentées sur le fondement de la garantie « Or »
De manière subsidiaire, M. [K] sollicite le remboursement du prix du véhicule en application de la garantie « Or » qu’il avait souscrite (pièces 1 et 18).
Au vu des conditions générales de la garantie, il apparaît que ladite garantie ne peut être actionnée que dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la vente, et si moins de 1 000 km ont été parcourus avec le véhicule.
En présentant cette demande pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives du 27 mai 2024, la demande est hors délai et ne saurait prospérer.
M. [K] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de la garantie « Or ».
En conséquence, M. [K] sera débouté de l’ensemble de ses autres demandes.
3. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. [K] sera condamné aux dépens.
M. [K] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera condamné à payer à la société Renault la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [K] de sa demande présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Déboute M. [K] de sa demande présentée sur le fondement de la garantie « Or »,
Déboute M. [K] de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamne M. [K] aux dépens,
Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] à payer à la société Renault Retail Group la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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