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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 2 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3S7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Janvier 2026
Société LOGIS METROPOLE
C/
[E] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis 176 Rue du Général de Gaulle – BP 20012 – 59561 LA MADELEINE CEDEX
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [E] [K]
née le 14 Octobre 1971 à ROUBAIX (59100), demeurant 18 résidence des pres du Bourg – B6 – 59181 STEENWERCK
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 Décembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 25 mars 2014, la société Logis Métropole a donné à bail d’habitation à Mme [E] [K] un logement dont elle est propriétaire, situé au 18B Résidence des Prés du Bourg, appartement 6, à Steenverck (59181).
L’occupant du logement situé en dessous de celui occupé par Mme [E] [K] a signalé un dégât des eaux affectant notamment le plafond de sa salle de bains.
Mme [E] [K] a refusé, après mise en demeure et sommation, de laisser le libre accès du logement qu’elle occupe à son bailleur afin qu’une recherche de fuite puisse être effectuée.
Confrontée à son refus, la société Logis Métropole l’a assignée, le 2 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin :
— de lui ordonner de laisser pénétrer la société Logis Métropole ou toute autre société mandatée par elle dans le logement situé au 18B Résidence des Prés du Bourg, appartement 6, à Steenverck :
— pour procéder à une recherche de fuite d’eau dans ce logement et jusqu’à aboutissement de cette recherche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de ce jugement ;
— pour réaliser les travaux rendus nécessaires pour mettre fin à cette fuite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle la fuite aura été trouvée ;
— de condamner Mme [E] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des actes nécessaires pour parvenir à ce jugement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société Logis Métropole, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée. Elle a sollicité de le rejet de l’exception d’incompétence matérielle opposée par Mme [E] [K].
Mme [E] [K], présente, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé :
— à titre liminaire, de constater l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Hazebrouck au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
— de débouter la société Logis Métropole de ses demandes visant à la laisser pénétrer dans ce logement et à défaut, d’ordonner l’intervention d’un professionnel neutre en sa présence et sans astreinte ;
— de condamner la société Logis Métropole à la reloger dans un nouveau logement.
Pour fonder son exception d’incompétence territoriale, Mme [E] [K] a expliqué que le litige portait sur un droit réel immobilier. Sur le fond, elle a indiqué qu’un technicien mandaté par la société Logis Métropole, intervenu en septembre 2024, avait dégradé un meuble se trouvant sous l’évier de sa salle de bains et que son assureur, auquel elle avait déclaré un sinistre, n’a constaté aucune fuite provenant de son logement. Concernant sa demande de relogement, elle a expliqué qu’elle était menacée par un autre résident et que son véhicule avait été dégradé.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 44 du même code, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Selon l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, Mme [E] [K] fait valoir que ce litige porte sur un droit réel immobilier.
Pourtant, la propriété du logement qu’elle occupe n’est pas contestée.
De plus, la société Logis Métropole, en tant que bailleur, l’a assignée afin d’être autorisée accéder au logement qu’elle occupe en tant que locataire.
Dès lors, une telle action est fondée sur la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui régit leurs rapports dans le cadre du contrat de bail qui les lie.
Or, conformément à l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît de toutes les actions diligentées sur le fondement de cette loi.
En outre, Mme [E] [K] réside à Steenwerck, commune située dans le ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Hazebrouck.
Par conséquent, elle sera déboutée de son exception d’incompétence territoriale.
II – Sur la demande portant sur l’accès au logement loué :
Selon l’article 7, e), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de “permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris”.
En l’espèce, un sinistre résultant d’un dégât des eaux affecte le plafond de la salle de bains de l’appartement situé en dessous de celui dont Mme [E] [K] est locataire.
Celle-ci refuse de laisser son bailleur accéder au logement qu’elle occupe pour vérifier l’origine de ce sinistre.
Toutefois, si un technicien intervenu précédemment a dégradé un meuble se trouvant sous l’évier, il appartient à Mme [E] [K] de le signaler à son bailleur auquel ce meuble appartient.
En outre, l’intervention d’un technicien mandaté par son assureur ne la dispense pas de son obligation de laisser son bailleur accéder à son logement.
En effet, la réalité du dégât des eaux subi par son voisin n’est pas contestable.
De plus, le technicien qui est intervenu a constaté une infiltration provenant des joints périphériques de la baignoire du logement de Mme [E] [K] et n’a pas effectué d’investigations supplémentaires compte tenu de la configuration des lieux (paragraphe “réserves” de la page 7 de son rapport d’intervention du 16 octobre 2025).
Dès lors, conformément à l’article 7, e), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Mme [E] [K] doit laisser son bailleur pénétrer dans ce logement pour qu’il puisse y effectuer au besoin des travaux portant sur son maintien en état.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Mme [E] [K] de laisser pénétrer dans le logement la société Logis Métropole, assistée de tout professionnel de son choix, afin de procéder à une recherche de fuite d’eau dans ce logement et jusqu’à aboutissement de cette recherche et de réaliser les travaux rendus nécessaires pour mettre fin à cette fuite jusqu’à leur réception par le bailleur.
A compter de la signification de ce jugement, il sera laissé un délai d’un mois à Mme [E] [K] pour déférer à cette injonction. Passé ce délai, il y a lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de quatre mois, durée à l’issue de laquelle cette astreinte pourra être liquidée.
Il n’y a pas lieu pour le juge des contentieux de la protection de se réserver la liquidation de cette astreinte provisoire.
III – Sur la demande de relogement :
Mme [E] [K] sollicite la condamnation de son bailleur à la reloger compte tenu des difficultés qu’elle rencontre avec un autre occupant de la résidence.
Toutefois, l’obligation de relogement ne pèse sur le bailleur que lorsque le logement est inhabitable ou insalubre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
IV – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à la société Logis Métropole une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [E] [K] de son exception d’incompétence territoriale au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Ordonne à Mme [E] [K] de laisser pénétrer dans le logement qu’elle occupe, situé au 18B Résidence des Prés du Bourg, appartement 6, à Steenverck (59181), la société Logis Métropole, assistée de tout professionnel de son choix, afin de procéder à une recherche de fuite d’eau dans ce logement et jusqu’à aboutissement de cette recherche et de réaliser les travaux rendus nécessaires pour mettre fin à cette fuite jusqu’à leur réception par la société Logis Métropole ;
Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de ce jugement et ce, pendant une durée de quatre mois, durée passée laquelle il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
Dit n’y avoir lieu pour le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Hazebrouck de se réserver la liquidation de cette astreinte provisoire ;
Déboute Mme [E] [K] de sa demande de condamnation de la société Logis Métropole à la reloger ;
Condamne Mme [E] [K] aux dépens ;
Condamne Mme [E] [K] à payer à la société Logis Métropole la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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