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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 janv. 2026, n° 25/12422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12422 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L2F
MINUTE: 26/0002
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 18 décembre 2025, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [W] [G]
né le 30 Mai 1963 à ROUMANIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent, assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent.
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [Z]
Présente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2025;
Le 24 décembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [G].
Depuis cette date, Monsieur [W] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 29 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2025.
A l’audience du 02 Janvier 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [W] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que [W] [G], connu du secteur psychiatrique, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à type d’agitation et idées suicidaires, dans le cadre d’une rupture de traitement. Il ressort du certificat médical des 24h une humeur dispersée, des idées noires et suicidaires persistantes ainsi que des hallucinations intrapsychiques avec injonctions suicidaires. Celui des 72h évoque notamment des propos évocateurs d’une activité délirante sous-jacente et une conscience fragile des troubles. Si l’avis médical motivé du 31 décembre 2025 mentionne un bon contact, un caractère calme sur le plan moteur, un discours cohérent et l’absence d’idées délirantes, il demeure une humeur labile ainsi qu’une ambivalence aux soins.
A l’audience de ce jour, [W] [G] indique que l’hospitalisation lui est bénéfique et qu’il est favorable à son maintien.
Ainsi qu’il ressort des éléments médicaux précités, [W] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Janvier 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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