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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 3 ] c/ LA CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4PJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 décembre 2024
ENTRE :
Association [3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [D] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 06 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 juillet 2023 l’ASSOCIATION [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie sur recours par courrier recommandé du 13 janvier 2023 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [I] des suites de l’accident du travail du 17 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
L’ASSOCIATION [3] demande au tribunal :
● A titre principal :
— Dire que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire en phase amiable de l’entier rapport médical, l’association n’ayant pu exercer un recours effectif,
— En conséquence, juger la décision prise par la Caisse d’attribuer un taux de 15% à Monsieur [J] [I] au titre de son accident du travail inopposable à l’égard de l’association et Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
● A titre subsidiaire :
— Juger que le taux d’IPP doit être ramené à 5% dans les rapports entre la concluante et la Caisse primaire,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
● A titre très subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
● En tout état de cause :
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
— Réduire à de plus juste proportion le taux d’IPP de Monsieur [J] [I],
Elle expose que le médecin consultant de la société n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles lors de la phase amiable devant la CMRA ce qui a vidé le recours de toute efficacité sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la CPAM ; que dans la fixation du taux d’IPP il n’a pas été tenu compte de l’état antérieur alors que la victime présentait une arthropathie acromio claviculaire sans lésion de la coiffe, lésion qui ne peut être causée par l’accident du travail. Elle s’oppose à la fixation d’un taux socio professionnel en phase contentieuse.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
Concernant la demande d’inopposabilité de la rente :
— Constater que le service médical de la CPAM a communiqué dans le respect du contradictoire le rapport d’évaluation du taux d’IPP au médecin mandaté par l’employeur le Docteur [F],
— En conséquence dire et juger que l’absence de transmission du rapport d’IPP en phase en amiable n’est assortie d’aucune sanction et rejeter la demande d’inopposabilité de la rente sur cette base,
Concernant le taux d’IPP de 15% :
— Constater que la requérante n’apporte aucune preuve susceptible de justifier l’existence préalablement à l’accident du travail d’un état scapulaire dégénératif antérieur connu et documenté,
— Dire et juger que l’évaluation devra porter sur l’intégralité des lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2020 sans en exclure aucune,
— Dire et juger que Monsieur [I] présente une limitation moyenne de l’ensemble des mouvements de son épaule droite dominante,
En conséquence :
— Rejeter l’intégralité des demandes de la requérante et confirmer le taux d’IPP de 15% attribué à Monsieur [I],
— Condamner l’association [3] a lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’attribution d’un taux socio professionnel, en cas de réduction du taux d’IPP de 15% :
— Fixer un taux socio professionnel en considération des éléments de la procédure afin d’attribuer à Monsieur [I] un taux complémentaire dans la limite de l’IP de 15% initialement notifié à l’employeur.
Elle expose que le médecin consultant de l’association ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un état antérieur ; que la demande d’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d’évaluation lors de la phase amiable est sans objet en phase contentieuse ; que la jurisprudence permet au juge de retenir un taux socio professionnel même en phase contentieuse.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [G], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non transmission du rapport d’évaluation du taux d’IPP en phase gracieuse
L’article L 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R 142-8-3 du même code lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne trouvent à s’appliquer qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission laquelle est dépourvu de tout caractère juridictionnel.
En l’espèce l’employeur a saisi le tribunal d’un recours contre une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de sorte qu’il ne peut être reproché à la Caisse primaire le non-respect du contradictoire.
En effet l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours amiable, étant par ailleurs constaté que la communication de ce rapport a été effectuée dans le cadre du recours contentieux et ce avant la tenue des débats.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Monsieur [I] a déclaré un accident du travail le 17 juillet 2020 dans les circonstances suivantes « en manipulant des sacs remplis de papier de l’Urssaf au camion – entorse ». le certificat médical initial du 17 juillet 2020 mentionne des douleurs à l’épaule droites avec arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2020.
Par courrier notifié le 3 aout 2020 la Caisse primaire informait l’employeur de la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident subi le 17 juillet 2020 par Monsieur [I].
Le barème indicatif d’invalidité énonce :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant 20%
Limitation légère de tous les mouvements côté dominant 10 à 15%.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente que monsieur [I] a été consolidé le 25 novembre 2022 avec attribution d’un taux de 15% pour séquelles algiques et fonctionnelles à type de limitation moyenne de tous les mouvements avec abduction et anté élévation égale à 90° d’un conflit sous acromial de l’épaule droite côté dominant chez un ouvrier non qualifié. Le rapport d’évaluation ne mentionne aucun étant antérieur et reprend les deux comptes rendus de consultation du 12 octobre 2021 et opératoire du 23 février 2022 du Docteur [Z] chirurgien lequel a constaté que les infiltrations intra articulaires acromio claviculaires ont été efficaces quelques jours, qu’à l’examen l’épaule est parfaitement souple et qu’il a été procédé en phase chirurgicale à une acromioplastie et à un nettoyage acromio-claviculaire.
A l’examen clinique :
Main nuque à droite jusqu’à l’oreille
Main épaule controlat main droite sous épaule gauche
Abduction 90/170°
Antépulsion 90/180°
Rétropulsion 20/40°
Rotation interne /bras dans dos : T7 à gauche et sacroiliaque à droite,
Rotation externe : 20/40
Le médecin consultant de l’Association dans son avis médical fait valoir qu’il n’y a pas eu de traumatisme direct ni de cause externe lors de l’accident ; que le compte rendu chirurgical ne mentionne pas la réparation d’une lésion traumatique mais un nettoyage acromio claviculaire ; que lors de la consolidation il n’est pas relevé d’amyotrophie et que les amplitudes révèlent une limitation moyenne de l’épaule ; il conclut que le déficit d’amplitude est d’origine dégénérative et non traumatique, qu’il s’agit d’un état antérieur pathologique ou interférent non imputable au traumatisme justifiant un taux de 5% pour décompensation algique d’un état antérieur pathologique.
L’affirmation selon laquelle il existerait un état dégénératif antérieur à l’accident n’est étayé par aucun élément médical. Il est rappelé que l’état antérieur révélé par un accident et aggravé doit être indemnisé intégralement.
Ce moyen ne saurait prospérer.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, émet les réserves suivantes " lors de la consultation avec le chirurgien (le 12 octobre 2021) l’épaule droite était parfaitement souple. Il apparait ainsi au médecin consultant du tribunal peu crédible que l’assuré ait réellement une diminution des mouvements de l’épaule telle qu’elle est décrite et ce après l’opération chirurgicale. Il relève également qu’il n’y a pas eu de traitement antalgique hormis du paracétamol 2 fois par semaine, pour conclure que l’examen n’est pas sincère. Il relève également que l’examen n’a été réalisé qu’en actif ce qui n’est pas conforme au barème”. Il maintient que le taux de 15% n’est pas applicable dans ses conditions et propose de fixer le taux à 5%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 05%.
Compte tenu de l’avis rendu à l’audience par médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Sur la demande de taux socio professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Il est admis que l’organisme social peut dans le cadre d’une procédure judiciaire sollicitait la reconnaissance d’un taux socio professionnel (cassation 2ème civ. 22 septembre2022 pourvoi 21-13.232).
En l’espèce, dans son rapport d’évaluation du taux d’IPP le médecin conseil a mentionné qu’il y avait lieu de prévoir un coefficient socio professionnel.
La Caisse primaire produit l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 29 septembre 2022, l’impossibilité de reclassement de son salarié par l’association et de l’inscription de ce dernier à pôle emploi dans les suites directes des conséquences de l’accident du travail.
Il sera en conséquence attribué un taux socio professionnel de 5%.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement à ses demandes, les dépens de l’instance seront mises à la charge de chacune d’elle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sera déboutée de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 27 décembre 2022 à l’ASSOCIATION [3] fixant un taux médical de 15% à Monsieur [J] [I] des suites de l’accident du travail du 17 juillet 2020 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [I] des suites de l’accident du travail du 17 juillet 2020 à 05% (taux médical) ;
FIXE le taux socio professionnel de Monsieur [J] [I] des suites de l’accident du travail du 17 juillet 2020 à 05% ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
Association [3]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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