Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Seine Saint Denis, MACIF Assurances, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDAT
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [D] [Z] [S]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocats au barreau de MELUN
MACIF Assurances
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 7]:
Représentant : Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Seine Saint Denis
[Adresse 5]
Non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2024, à 07h40, dans la commune de [Localité 10] (77), alors qu’il traversait un passage pour piétons, M. [F] [K] a été victime d’un accident de voie publique provoqué par Mme [D] [Z] [S], qui conduisait un véhicule de marque Audi type A3 immatriculé [Immatriculation 9].
Suite à cet accident, il a été transporté en urgence à la clinique de [Localité 12] en raison de nombreux traumatismes.
Par actes de commissaire de justice des 13, 19, et 20 mars 2025, il a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé Mme [Z] [S], la Macif, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux fins d’obtenir la désignation d’un expert ainsi que la condamnation de Mme [Z] [S] à lui régler une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, une indemnité ad litem de 1 500 euros et la condamnation de Mme [Z] [S] in solidum avec le FGAO à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, M. [F] [K] s’est désisté de sa demande à l’encontre du FGAO au motif que Mme [Z] [S] était assurée au moment de l’accident.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, le FGAO accepte ce désistement.
Mme [Z] [S], représentée, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au rejet des autres demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la Macif formule aussi protestations et réserves sur l’expertise et s’oppose aux autres demandes au motif que le demandeur ne produit pas de pièces médicales en lien avec l’accident démontrant l’imputabilité des blessures et l’importance de celles-ci
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Il convient de donner acte à M. [K] de son désistement qui est accepté par le FGAO.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
M. [F] [K], ayant été victime d’un accident de la circulation le 7 octobre 2024, il est fondé à solliciter la désignation d’un expert chargé de déterminer son préjudice corporel.
Sur la provision ad litem
Faute pour M. [K] de justifier de ses revenus actuels, il sera débouté de sa demande de provision ad litem.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte des éléments médicaux versés au dossier que M. [K] a été victime d’un polytraumatisme avec fracture diaphysaire de l’humérus gauche et des deux os de la jambe droite ayant nécessité une prise en charge à la clinique de [Localité 12]. L’absence de certificat initial ne constitue pas une contestation sérieuse des blessures subies suite à l’accident.
Au regard de ces éléments, il y lieu de condamner Mme [Z] [S] in solidum avec la Macif à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] et la Macif seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser au demandeur une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [F] [K] à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),
Rejetons la demande de provision ad litem,
Ordonnons une expertise médicale,
Désignons pour y procéder :
[J] [T] [Adresse 3]. : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 11], avec pour mission de :
1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6) Retranscrire dans son intégralité le certificat initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
10) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
11) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
12) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité n’a été que partielle en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
13) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
14) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
15) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
16) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
17) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
18) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
22) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
23) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 13],
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
• Courriel :
[Courriel 15]
• Téléphone :
01 64 79 81 36
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Condamnons in solidum Mme [Z] et la Macif à régler à M. [F] [K] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
Condamnons in solidum Mme [Z] [S] et la Macif à régler à M. [F] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons in solidum Mme [Z] [S] et la Macif dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Adresses
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Audition
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Administration ·
- Asile ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Économie mixte ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Personnes ·
- Société d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bahamas ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Suicide ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.