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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 9 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Société [ 40 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 8] [Adresse 14]
[Adresse 30]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DS4F
N° minute : 25/00027
JUGEMENT
du 09 MAI 2025
[25]
C/
[K] [X]
SGC [Localité 45]
[51] AMENDES
GARAGE DE [Localité 38]
ACTION LOGEMENT SERVICES
INTERMARCHE
GARAGE DE [Localité 16]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[12]
[13]
EDF SERVICE CLIENT
[21]
Société [42]
Société [40]
ORANGE CONTENTIEUX
Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Commission
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Katell BRIAND juge des contentieux de la protection de [Localité 46] statuant en matière de surendettement
Greffier : Sandra BENARD
dans l’affaire entre :
[25], dont le siège social est sis [Adresse 37]
DEMANDERESSE, Absente
ET :
Monsieur [K] [X], demeurant
[Adresse 2]
DEFENDEUR, Présent
SGC [Localité 45], dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEFENDEUR, Absent
[52], dont le siège social est sis [Adresse 15]
DEFENDERESSE, Absente
[Adresse 35], dont le siège social est sis
[Adresse 4]
DEFENDERESSE, Absente
[11], dont le siège social est sis
[Adresse 3]
DEFENDERESSE, Absente
[36], dont le siège social est sis [Adresse 44]
DEFENDERESSE, Absente
[34] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEFENDERESSE, Absente
[23], dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDERESSE, Absente
[12], dont le siège social est sis [Adresse 48]
DEFENDERESSE, Absente
[13], dont le siège social est sis [Adresse 47]
DEFENDERESSE, Absente
[33], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 49]
DEFENDERESSE, Absente
[21], dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSE, Absente
Société [42], dont le siège social est sis [Adresse 39]
DEFENDERESSE, Absente
Société [40], dont le siège social est sis
[Adresse 53]
DEFENDERESSE, Absente
[41], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 49]
DEFENDERESSE, Absente
Date des Débats : 04 Avril 2025
Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 09 Mai 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l’issue des débats
***********
PROCÉDURE
Le 25 juillet 2024, la [28] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [K] [X].
Le 28 novembre 2024, elle a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de l’intéressé, en prévoyant un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de quatre-vingt quatre mois, avec un taux d’intérêt ramené à 0,00 % et selon une capacité de remboursement déterminée à la somme de 256,00 €, mais utilisée seulement à hauteur de 30,00 € environ sur toute la durée du rééchelonnement pour permettre à M. [K] [X] de régler les dettes dont l’exclusion du champ de la procédure a été retenue, s’agissant d’amendes pénales ou de dettes frauduleuses évaluées à la somme totale de 22.243,43 €.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 3 janvier 2025 au secrétariat de la commission, la [26] a contesté ces mesures, s’opposant à l’effacement des dettes de M. [K] [X] à son égard en fin de plan, la situation professionnelle et financière de ce dernier ne paraissant pas irrémédiablement compromise sur le long terme. Elle sollicite un “restant dû” en fin de plan ou la mise en place de mensualités pour débuter le remboursement des créances mêmes petites.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 4 avril 2025.
Pour cette audience, la [26] a fait parvenir un courrier reprenant les éléments essentiels de sa contestation ci-dessus rappelée, dont M. [K] [X] a pu prendre connaissance.
Ce dernier actualise sa situation financière en ressources et charges, ayant repris une activité comme aide-soignant depuis juillet 2024 et s’étant rapproché de son lieu de travail depuis un emménagement à [Localité 32] depuis août 2024. Il ajoute bénéficier d’une voiture de service et n’avoir plus les frais professionnels de transport déclarés lorsqu’il résidait à [Localité 50] (22).
M. [K] [X] précise avoir sollicité la [29] pour mettre en place un règlement échelonné de la dette frauduleuse de 15.296,95 €, par mensualités de 200 €. S’il ne peut en justifier, il a versé en cours de délibéré une situation de compte auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement dont il ressort des acomptes versés pour un montant de 671,35 €. Il fait valoir en outre l’existence de récents frais de réparation sur son véhicule pour un montant total de 2.500 €, qu’il s’est engagé à payer sur dix mois à compter de mars 2025, à hauteur de 250 € par mois. Il a également justifié de ses trois derniers bulletins de salaire, d’une attestation de paiement de la [18] pour la période de juin 2024 à mars 2025, et d’une attestation de droits pour le mois de mars 2025.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier pour l’audience :
M. [O] [Y], convoqué en qualité de gérant du [Adresse 35], informe que la facture de décembre 2023 dont était redevable M. [K] [X] est soldée depuis juillet 2024,
la SAS [11] rappelle le montant de sa créance de prêt, de 640 € en totalité,
la [24] rappelle le montant de deux créances, l’une de 15.296,95 € trouvant son origine dans des manoeuvres frauduleuses et devant être exclue du plan de désendettement, l’autre de 685,84 €, constituant un indu de pension d’invalidité,
la [22] rappelle le montant de cinq créances dont deux d’entre elles, d’un montant de 4.934,21 € et de 1.265,67 € ont une origine frauduleuse et sont à exclure du surendettement ; elle précise leur transfert à la [19] [Localité 43] en février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation
Les mesures imposées élaborées par la [27] ont été notifiées à la [26] le 4 décembre 2024.
Sa contestation, adressée le 3 janvier 2025 en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, a été exercée dans les formes et dans le délai de trente jours prescrit par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
2 – Sur le fond
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Elle peut également prévoir l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1, à l’exclusion de celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Elle peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L.733-3, et sauf exceptions tenant à la présence dans le patrimoine du débiteur d’un bien immobilier constituant sa résidence principale, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Il résulte par ailleurs des articles L.733-13 et L.733-10 du code de la consommation que lorsqu’il statue après contestation par une partie des mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, le juge saisi de cette contestation prend tout ou partie des mesures définies à ces mêmes articles.
Sur le passif
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il y a lieu de fixer à 0 € la créance du [Adresse 35] dès lors que le solde de la facture du 13 décembre 2023, déclaré à la commission de surendettement pour un montant de 268,80 €, a depuis été réglé.
Il ressort ensuite du courrier de la [20] que la créance référencée IT4/2 pour un trop perçu d’allocation logement, retenue par la commission pour un montant de 1.457,27 €, doit être actualisée à la somme de 1.265,67 €. Elle sera fixée en conséquence pour ce montant.
Etant donné cette actualisation, l’endettement de M. [K] [X] est évalué à la somme de 40.345,56 €. Il est constitué à hauteur de 22.051,83 €, de dettes déclarées frauduleuses ou d’amendes pénales.
Sur le montant des remboursements
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, sans qu’elle ne puisse être inférieure au montant du revenu de solidarité active. Cette part des ressources à laisser au ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé (mutuelle).
Agé de 40 ans, M. [K] [X] est employé à l’ADMR du Pays de [Localité 31] depuis juillet 2024. Ses trois derniers bulletins de salaire permettent de déterminer un salaire net mensuel de 1.888 € en moyenne. Il ouvre droit à une prime d’activité de 71,03 €, mais n’est plus bénéficiaire de l’allocation pour le logement (cf. attestation de droits de mars 2025).
Il justifie de son loyer qui s’élève désormais à 595 € par mois. Il n’y a plus lieu de tenir compte de frais professionnels de transport, retenus par la commission pour un montant de 200,00 €, dès lors que M. [K] [X] réside désormais à proximité de son lieu de travail et bénéfice d’un véhicule de service selon ses indications.
Il ne déclare pas de patrimoine particulier, sinon un véhicule immatriculé pour la première fois en 2012, d’une valeur vénale réduite.
Au vu des pièces justificatives versées et en tenant compte des barèmes fixés par le règlement intérieur de la commission de surendettement pour l’année 2025 conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation pour les charges courantes, les dépenses d’habitation et de chauffage, la situation financière du débiteur peut être retenue de la manière suivante :
— Ressources mensuelles nettes moyennes
Salaire : 1.888,00 €Prime d’activité : 71,03 €Soit 1.959,03 €au total
— Charges mensuelles
loyer : 595 €forfait de base “dépenses courantes” : 632 €forfait dépenses d’habitation : 121 €forfait dépenses de chauffage : 123 €Soit 1.471,00 €
Le maximum légal de remboursement calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations est de 451,28 €. La balance entre les ressources du débiteur et l’évaluation de ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 488,03 €.
En application des textes précités, le montant des remboursements à la charge de M. [K] [X] pour l’apurement de son passif doit être fixé à la somme de 451,28 €.
Il est opportun toutefois de tenir compte du fait que, pour le remboursement de dettes exclues du champ de la procédure de surendettement en application de l’article L.711-4 du code de la consommation :
M. [K] [X] indique s’être engagé à régler 200 € par mois à la [24],
la [17] opère une retenue sur le montant de ses prestations, soit actuellement la prime d’activité de 71,03 €, selon ce qu’il résulte de l’attestation de paiement qu’il a versé.
— Sur le contenu des mesures
Le passif et le montant mensuel des remboursements à la charge de M. [K] [X] étant modifié, il y a lieu de revoir le plan de rééchelonnement des dettes élaboré par la commission de surendettement.
La contribution de M. [K] [X] à l’apurement de son passif sera répartie ainsi qu’il figure dans le tableau joint en annexe du présent jugement, sur quatre-vingt quatre mois, durée maximum prévue par l’article L.733-3 du code de la consommation.
Etant donné l’exclusion de dettes frauduleuses et d’amendes pénales de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, pour un montant global de 22.051,83 €, et dès lors qu’il est de l’intérêt de M. [K] [X], aux fins de désendettement, de pouvoir poursuivre leur règlement, il y a lieu de prévoir que la capacité de remboursement ci-dessus évaluée sera utilisée à hauteur seulement de 160 € pour le règlement des créances dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Il est rappelé que les éventuelles primes d’assurance sur les crédits sont à régler en plus des présentes mesures.
Afin de faciliter le redressement du débiteur, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0 % et les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produiront pas d’intérêts, dans le cadre du plan de rééchelonnement.
A l’issue de l’exécution de ce plan et sous réserve qu’il soit respecté, l’effacement du montant des créances non intégralement payées sera ordonné comme le prévoit l’article L.733-4 2° du code de la consommation, ce aux fins d’assurer le désendettement du débiteur et sans devoir faire droit à la demande de la [26] sollicitant que les sommes à lui devoir et non intégralement payées à l’issue des quatre-vingt quatre mois de mesures restent dues, alors que au delà de cette durée, M. [K] [X] ne pourra pas bénéficier de nouvelles mesures pour le traitement de ce même endettement en application de l’article L.733-3 du code de la consommation, n’étant pas propriétaire de bien immobilier, et que sans être considérée comme irrémédiablement compromise dans les termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, sa situation telle qu’exposée ci-dessus n’amène pas à considérer qu’elle est susceptible d’évolution significative dans des conditions qui lui permettraient de régler tout son passif.
Il est rappelé à M. [K] [X] que tout le temps du plan d’apurement de son passif, il doit payer régulièrement ses factures et ses charges courantes et ne pas aggraver son endettement, et qu’il n’est à l’abri des poursuites des créanciers qu’autant qu’il respecte le plan d’apurement élaboré.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de la [26] à l’encontre des mesures imposées par la [28] au bénéfice de M. [K] [X], en date du 28 novembre 2024, et au fond,
FIXE la créance de l’EURL [Adresse 35] à 0,00 €,
FIXE la créance de la [22] référencée IT4/2 (trop perçu d’allocation logement) à la somme de 1.265,67 €,
FIXE à 451,28 € le montant des remboursements, selon les dispositions des articles L.731-1 et suivants du code la consommation, affecté à hauteur de 160 € au remboursement des créances soumises à la procédure de surendettement,
ORDONNE le remboursement des créances par M. [K] [X] pendant une durée de QUATRE VINGT-QUATRE MOIS conformément au tableau joint en annexe du présent jugement,
RÉDUIT à 0 % le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que M. [K] [X] devra s’acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées au tableau, au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 30 du mois suivant la notification du présent jugement,
RAPPELLE à M. [K] [X] qu’il lui revient de mettre en place les règlements auprès des créanciers,
ORDONNE l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement, en application de l’article L.733-4 2° du code de la consommation, sauf de celles retenues comme étant exclues du champ de la procédure de surendettement en application de l’article L.711-4, comme indiqué dans le tableau joint,
DIT que si ces mesures ne sont pas respectées, elles seront caduques après une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations, adressée à M. [K] [X] par un créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée infructueuse pendant un délai de quinze jours à compter de sa première présentation ou de sa remise,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des mesures d’apurement, M. [K] [X] a interdiction d’aggraver son endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition,
RAPPELLE à M. [K] [X] qu’en cas de changement significatif de situation financière nécessitant une révision des présentes mesures, il pourra déposer une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers des COTES D’ARMOR par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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