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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 janv. 2026, n° 24/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Du 27 janvier 2026
56B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02297 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRF7
S.A.R.L. AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE
C/
[L] [M]
— Expédition délivrée à
Maître [Y] [J]
— FE délivrée à
Maître [E] [Z]
Le 27/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 20 janvier 2026
prorogé au 27 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien LAUSSU (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Maître Catherine L’HYVER (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et Procédure :
Madame [L] [M] s’est acquittée de la somme de 5.400 euros TTC au titre d’un acompte versé à la SARL AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ci-après, la SARL APE) dans le cadre de l’installation d’une pompe à chaleur AIR/EAU à son domicile, dont le coût global était de 18.000 euros.
Les travaux nécessaires à l’installation de la pompe à chaleur ont été réalisés au mois de juin 2021 et ont été réceptionnés par elle, sans réserve, le 30 juin 2021. Le 2 juillet 2021, la SARL APE a émis une facture n°4101 d’un montant de 12.600 euros TTC.
Après une mise en demeure en date du 21 juillet 2021 restée infructueuse, la SARL APE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité) le 10 février 2022 d’une requête en injonction de payer à l’encontre de Mme [L] [M] au motif que cette dernière n’avait pas réglé cette facture.
Le 20 avril 2022, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue enjoignant à Mme [L] [M] de payer à la SARL APE la somme 12.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, date de la mise en demeure. L’ordonnance a été signifiée le 4 août 2022.
Madame [L] [M] a formé opposition le 11 août 2022 par lettre recommandée postée à cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2022 et après plusieurs renvois successifs a été radiée le 7 juin 2023 pour défaut de diligence des parties.
L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 2 octobre 2024. Le dossier, après plusieurs renvois successifs, a été plaidé à l’audience du 21 novembre 2025.
Prétentions et Moyens :
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat à l’audience, la SARL APE, régulièrement représentée, sollicite du juge de :
— débouter Mme [L] [M] de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande de vérification d’écriture ;
— condamner Mme [L] [M] à lui payer les sommes de :
— 12.600 euros correspondant au solde de la facture assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2021,
— 1.500 euros au titre du préjudice moral et commercial,
— 2.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [L] [M] ;
— condamner Mme [L] [M] aux dépens.
La SARL APE, se fondant sur les articles 1231-1 et 1353 du code civil, expose que les travaux prévus par le bon de commande ont été parfaitement exécutés et réceptionnés sans réserve le 30 juin 2021. Elle affirme que lors de la visite du gérant pour récupérer le solde de la créance, la défenderesse n’a contesté ni les travaux ni leur qualité et a indiqué que le paiement serait effectué par courrier. Elle estime que ces éléments démontrent l’acceptation paisible de l’engagement contractuel, l’absence de litige lors de la réception et l’absence de désordre qui lui serait imputable.
Sur la signature du contrat, invoquant les articles 1353 et 1363 du code civil, elle soutient qu’il appartenait à Mme [L] [M] d’agir en inscription de faux et qu’en l’absence de preuve de falsification, la signature est présumée valide et la demande en vérification d’écriture est infondée et dilatoire. Elle précise que la signature a été apposée en présence de son fils, que l’original du bon de commande est resté chez l’intéressée, mais qu’une copie carbone a été conservée par le conseiller commercial et est produite aux débats. Elle ajoute que la prestation a été exécutée, que ce n’est pas contesté par la cliente, et qu’un acompte a été payé, ce qui rend la contestation de signature incohérente.
Sur la demande d’annulation du contrat, elle affirme que Mme [L] [M] a été informée de son droit de rétractation lors de la signature du bon de commande, qu’un exemplaire du contrat lui a été remis avec les informations légales obligatoires et qu’elle a confirmé son engagement en ne se rétractant pas dans le délai légal.
La SARL APE nie tout vice du consentement, affirmant avoir donné les explications nécessaires quant aux aides publiques et souligne qu’aucune preuve d’abus de faiblesse n’est présentée.
S’agissant des restitutions, elle s’oppose à la restitution de l’acompte au motif qu’il s’agit d’une contrepartie des travaux effectués.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle conteste toute responsabilité et relève qu’aucune preuve objective n’a été produite par la défenderesse pour établir le trouble de jouissance. Elle considère qu’elle ne peut être tenue responsable de tout problème d’usage ou d’entretien survenu après la réception des travaux, la requérante, n’ayant jamais demandé d’intervention de la société pour un dysfonctionnement. Elle précise par ailleurs, qu’elle n’est pas à l’origine des désordres, que sa responsabilité ne peut être engagée en application de l’article 1792 du code civil, et que Mme [L] [M] n’a fait état d’aucune réclamation écrite ni expertise technique quant à un défaut d’installation. Elle rappelle que la pompe à chaleur a été réceptionnée sans réserve, excluant toute allégation de défaut de conformité. La SARL APE conteste dès lors toute nécessité d’expertise, demande qu’elle estime en outre tardive et dilatoire puisque formée plus de deux ans après l’installation.
Enfin, au soutien de ses demandes de dommages-intérêts, la demanderesse invoque le refus de régler le solde dû, et des agissements de mauvaise foi et dilatoires, en se fondant sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil, et 32-1 du code procédure civile. Elle affirme que le retard de paiement lui a causé un préjudice direct notamment par la nécessité de faire l’avance de trésorerie correspondant au défaut de paiement, les coûts pour en obtenir le règlement et un préjudice commercial et moral lié à la réputation de la société. Elle souligne la mauvaise foi de Mme [L] [M], qui a selon elle perçu le 11 mars 2022 une prime de 5.000 euros pour les travaux concernés et une prime complémentaire de 3.000 euros dans le cadre du dispositif Ma PrimeRenov, sans avoir réglé le solde dû, ce qu’elle considère constituer un enrichissement sans cause.
A l’audience, reprenant les termes de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2025, Mme [L] [M], assistée de son conseil, s’oppose à la demande en paiement formée à son encontre et demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— enjoindre à la SARL APE de communiquer l’original du bon de commande et des documents contractuels sur laquelle elle entend fonder sa demande en paiement ;
— procéder à la vérification de sa signature portée sur le bon de commande produit par la SARL APE ;
Au fond,
A titre principal :
— débouter la SARL APE de ses demandes ;
— condamner la SARL APE à lui restituer la somme de 5.400 euros, montant de l’acompte versé par elle ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du contrat de fourniture de bien et de prestation de service conclu entre elle et la SARL APE ;
— ordonner avant dire droit, quant à la remise en état des parties et à la mise en jeu des responsabilités, une mesure d’expertise et la confier à tel expert qu’il plaira
— donner notamment mission à l’expert :
*De décrire le matériel livré et installé,
*De dire s’il est affecté de désordres et si tel est le cas, de les décrire et en déterminer l’origine,
*D’évaluer le coût de la dépose de la chaudière et des équipements annexes installés par la SARL APE, d’évaluer le coût du remplacement et de pose d’une chaudière de même type et de même performance que celle déposée par l’entreprise et d’une manière générale de donner toutes les informations utiles pour permettre la remise en état des parties,
*De donner tous les éléments techniques et factuels permettant au juge de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis ;
— de mettre à la charge de la SARL APE les frais de consignation des honoraires de l’expert ;
En tout état de cause :
— débouter la SARL APE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL APE aux dépens ;
— condamner la SARL APE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [L] [M] affirme ne pas avoir signé le bon de commande produit par la SARL APE au soutien de sa créance. Elle conteste l’authenticité de la signature figurant sur ce document, qu’elle affirme ne pas être la sienne, et fait valoir qu’elle n’est, dès lors, pas valablement engagée contractuellement. Elle soutient enfin que la circonstance selon laquelle elle aurait procédé à un premier versement à titre d’acompte ne saurait faire obstacle à sa demande de vérification d’écriture et ne permet pas, à elle seule, d’établir la sincérité de la signature litigieuse.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un engagement contractuel, Mme [L] [M] invoque la nullité du contrat.
Elle soutient que le contrat litigieux a été conclu à son domicile, ainsi qu’il ressort du bon de commande, lequel mentionne comme lieu de régularisation son lieu de vie. Elle en déduit que le contrat est soumis aux dispositions protectrices du démarchage à domicile, prévues aux articles L 221-1, 2 a), L 221-5, L 111-1, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige.
Elle fait valoir que ces dispositions imposaient au professionnel des obligations renforcées d’information précontractuelle, ainsi que la remise d’un formulaire type de rétractation. Mme [L] [M] affirme ne pas avoir été informée de son droit de rétraction, ni avoir été destinataire du formulaire prévu à l’article L 221-5 du code de la consommation, le bon de commande ne comportant aucune mention à cet égard et aucun formulaire n’y étant joint.
Mme [L] [M] allègue en outre que le bon de commande ne comporte aucune mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, en méconnaissance des dispositions applicables.
Elle invoque également un manquement à l’obligation d’information loyale sur le prix, faisant valoir que la SARL APE a entretenu une confusion sur le coût de la prestation, en lui indiquant qu’elle bénéficierait d’aides publiques à hauteur de 5.000 euros et d’une aide de l’Etat de 3.000 euros, aides qui n’ont été ni obtenues ni déduites de la facture produite au soutien de la demande en paiement.
Elle fait enfin valoir que la société ne justifie d’aucun élément établissant qu’elle aurait effectivement communiqué les informations relatives aux aides publiques mobilisables, aucun document contractuel, livret informatif ou correspondance ne s’y référant.
Elle soutient que ces manquements caractérisent une violation des obligations notamment aux articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation, sanctionnée par la nullité du contrat, en application de l’article L 242-1 du même code, et rappelle qu’il appartient au professionnel de démontrer qu’il a satisfait à ses obligations d’information, et non au consommateur de rapporter la preuve de leur inexécution.
Mme [L] [M] fait valoir que la nullité du contrat entraîne, en application de l’article 1178 du code civil, l’anéantissement rétroactif de celui-ci, le contrat étant censé n’avoir jamais existé. Elle soutient qu’en conséquence, les prestations exécutées donnent lieu à restitution, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Elle rappelle qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée est fondée à solliciter la réparation du dommage subi, sur le fondement du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, dès lors que la nullité résulte d’une faute imputable au professionnel.
Elle expose qu’en application de l’article 1352-8 du code civil, elle doit restituer à la SARL APE la chaudière installée. Elle ne s’y oppose pas, tout en soutenant que celle-ci n’a jamais fonctionné correctement. Elle fait valoir qu’il appartiendra à la SARL APE dont les manquements sont à l’origine de la nullité du contrat, de supporter le coût de dépose de la pompe à chaleur et de ses équipements. Elle sollicite en outre la restitution de l’acompte versé, d’un montant de 5.400 euros.
Elle demande que la société soit condamnée à supporter le coût de remplacement de la chaudière déposée par une chaudière équivalente à celle existant antérieurement, sans que la SARL APE ne procède elle-même à la reprise du matériel fourni ni à son remplacement, sollicitant à cet égard une restitution en valeur et la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer ce coût.
Mme [L] [M] soutient par ailleurs qu’elle n’aurait jamais consenti à l’acquisition et à l’installation d’une pompe à chaleur si elle n’avait pas été convaincue que cette installation était entièrement ou quasi intégralement financée par des aides publiques.
Elle fait valoir qu’elle n’a contracté qu’au regard de promesses trompeuses formulées par la société, laquelle doit répondre des préjudices subis du fait de ses pratiques commerciales.
Elle expose avoir été privée d’une chaudière en bon état de fonctionnement et devoir subir de nouveaux travaux liés à la dépose des équipements installés et à la pose d’un système équivalent, ce qui justifie que la mission de l’expert porte sur l’évaluation de ses préjudices.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer
En application de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. Selon l’article 1417 du même code, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, selon ordonnance en date du 20 avril 2022, Mme [L] [M] a été enjointe de payer à la SARL APE la somme de 12.600 euros.
Par lettre recommandée en date du 11 août 2022, elle a formé opposition à ladite ordonnance, laquelle lui a été signifiée à personne le 4 août 2022.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] [M] a formé opposition dans le mois de la signification de la décision.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition de Mme [L] [M]. Cette opposition met en conséquence à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2022.
Sur les demandes avant dire droit d’injonction de communication de pièces et de vérification de signature
Sur la demande de communication de pièces
Les articles 133 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige.
Mme [L] [M] soutient avoir été démarchée à domicile pour l’installation d’une pompe à chaleur et affirme n’avoir jamais signé le bon de commande, ni reçu à cette occasion le moindre document contractuel, livret de garantie ou manuel d’utilisation.
La SARL APE explique qu’elle ne peut produire l’original du bon de commande dès lors que celui-ci serait demeuré en possession de la requérante. Elle verse néanmoins aux débats une copie carbone du bon de commande, archivée par le conseiller commercial, Monsieur [K], laquelle corrobore l’existence du document original et en est nécessairement la copie conforme compte tenu de la technique utilisée.
Dans ces conditions, la production de l’original du bon de commande n’apparaît ni matériellement possible pour la SARL APE, ni nécessaire à la solution du litige, dès lors que l’existence du document est établie. En l’absence d’indications précises quant aux documents contractuels sollicités par ailleurs et de justification de leur utilité à éclairer utilement le tribunal sur les points litigieux, la demande sera rejetée.
En conséquence, la demande de communication de pièces formulée par Mme [L] [M] sera rejetée.
Sur la dénégation de signature
L’article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté.
L’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, Mme [L] [M] verse aux débats comme pièce de comparaison, des exemples de sa signature contemporaine de la régularisation de l’offre en produisant un acte de résiliation et une facture.
Il résulte de la réalisation, par Mme [L] [M], d’un échantillon de signatures lors de l’audience du 21 novembre 2025 et de la comparaison opérée avec les signatures figurant sur les pièces produites aux débats, en particulier celles apposées sur l’acte d’opposition, le procès-verbal de réception des travaux et le bon de commande, des similitudes notables quant à leur calligraphie.
En outre, après examen, il apparaît que la signature déniée apposée sur le bon de commande présente des similitudes avec les signatures figurant sur le procès-verbal de réception, l’acte d’opposition, ou encore les documents produits par Mme [L] [M].
Par ailleurs, si Mme [L] [M] conteste sa signature, il sera relevé que dans ses écritures, elle indique qu’elle n’aurait jamais envisagé l’acquisition et la pose d’une pompe à chaleur si elle n’avait pas été convaincue que cette installation était entièrement financée ou presque par les aides de l’Etat. Ainsi, il ressort de ses écritures que la requérante elle-même, reconnait avoir signé le document litigieux.
En conséquence, il sera retenu que Mme [L] [M] est l’auteur de la signature contestée.
Son action en dénégation d’écriture sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement
Pour faire échec à la demande en paiement, Mme [L] [M] argue de la nullité du contrat, prétention qu’il convient d’examiner préalablement.
Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement, le professionnel est soumis à une obligation d’information précontractuelle. L’article L221-5 du code de la consommation dispose que « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible » les caractéristiques essentielles du bien, ainsi que son prix et la date de livraison. Ces informations doivent figurer au contrat selon l’article L221-9 du code de la consommation.
L’article L221-7, du même code, précise que la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.
L’article L221-9 du code de la consommation dispose que le contrat conclu hors établissement doit comprendre toutes les informations prévues à l’article L221-5.
L’article L242-1 du code de la consommation quant à lui indique que les dispositions de l’article L221-9 « sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
En l’espèce, le bon de commande conclu entre Mme [L] [M] et la SARL APE constitue un contrat conclu hors établissement, ayant été conclu au domicile de Mme [L] [M]. Par conséquent, les dispositions spécifiques aux contrats conclus hors établissement sont applicables.
Le bon de commande n°004135 mentionne la fourniture d’une pompe à chaleur air/eau moyenne température de marque DAIKIN, avec un montage unité intérieure et extérieure, l’installation de filtre avec la production d’eau chaude de 180 litres, et un prix hors taxe de 17.982,93 euros. Il y est également noté une remise client de 972 euros hors taxe et précisé que la main d’œuvre et la mise en service sont incluses pour un prix total TTC de 18.000 euros.
Il ressort de l’analyse du bon de commande que la marque, le prix, la capacité de production sont indiqués. Cependant, aucun élément n’apparaît sur le bon de commande concernant les modalités de la pose, pas plus qu’il n’est indiqué le montant de la prime à laquelle la cliente a droit dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergies.
Le consommateur ne dispose d’aucune information sur le prix du matériel lui-même, le prix étant globalisé et comprenant l’installation, la mise en service sans possibilité d’analyse et de comparaison.
Par conséquent, l’absence de ces éléments ne permettait pas à Mme [L] [M] d’évaluer l’ensemble de l’installation et d’opérer des comparaisons de tarifs. Il ressort donc que Madame [L] [M] ne détenait pas l’ensemble des caractéristiques essentielles de l’installation, de sorte que la SARL APE n’a pas respecté son obligation d’information précontractuelle.
Concernant le droit de rétractation, il apparaît dans le contrat que Mme [L] [M] ne bénéficierait pas de ce droit de rétractation dans la mesure où la SARL APE rappelle que chaque produit fourni par l’entreprise est spécifique et adapté aux besoins spécifiques du client tels que mentionnés et définis lors de sa commande ou de l’acceptation du devis.
Il vise l’article L.121-21-8 du code de la consommation qui a été abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Le bordereau de rétractation figurant au bon de commande ne reprend pas les dispositions et le formalisme édicté par l’annexe de l’article R.221-1 du code de la consommation. S’il apparait identifiable par une ligne en pointillé, comportant sur une face les modalités d’annulation de la commande et visant un article qui ne concerne pas la rétractation, le détachement de ce bon ampute le bon de commande notamment au niveau de la signature.
Aussi, il sera relevé que les informations prévues par l’annexe à l’article R221-3 du même code ne sont pas indiquées.
Le bon de commande ne respecte donc pas les dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation.
Après analyse des éléments et pièces soumis, et conformément aux articles L. 221-5, L 111-1 et l’article R 221-1 du code de la consommation dans leur version applicable en l’espèce, les moyens de nullité tirés de la non-conformité du bon de rétractation et de l’absence de précision sur la nature et les caractéristiques du contrat sont fondés.
Madame [L] [M] rappelle que les facultés de rétractation sont d’ordre public et que la nullité qui y est attachée ne peut être couverte. Elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance de ce que les vices affectant le bon de commande étaient cause de nullité et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exécuter le contrat par la réception des travaux.
L’exécution volontaire du contrat ne peut en effet valoir confirmation qu’à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l’acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l’allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
Il est constant que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
En l’espèce, rien n’établit que Mme [L] [M], consommatrice profane, pouvait avoir conscience que son contrat était entaché d’irrégularités en ce que la nature et la description du matériel, le délai et le bordereau de rétractation étaient irréguliers, ce qui emportait nullité du bon de commande.
La lecture de ces dispositions et le caractère imprécis des mentions du contrat de vente ne permettaient donc pas d’alerter un consommateur normalement attentif sur les omissions ou irrégularités du bon de commande.
La société invoque le procès-verbal d’installation et la facture pour justifier de l’exécution volontaire de madame [L] [M] du contrat, couvrant ainsi les irrégularités. La fiche de réception de travaux en date du 30 juin 2021 a pour objet de prononcer la réception sans réserve. Il s’agit d’une fiche rédigée en termes très généraux, mentionnant le matériel livré et installé à savoir une pompe à chaleur DAIKIN ALTHERMA avec eau chaude sanitaire sans reprendre le descriptif du bon de commande, dans laquelle madame [L] [M] reconnaît avoir procédé à la visite des travaux exécutés et que l’installation est terminée, aucune mention manuscrite en dehors de la date et de sa signature ne sont présentes. Cette fiche manque de précisions sur la connaissance de la conformité de l’installation dans ses détails.
Ainsi, les circonstances invoquées par la SARL APE selon lesquelles Mme [L] [M] a été informée de son droit de rétractation et a réceptionné les travaux sans réserve, qu’elle a par ailleurs, été parfaitement informée des aides publiques puisqu’elle a perçu la prime de 5.000€ le 11 mars 2022 pour les travaux comme en atteste le mail EDF du 28 octobre 2024 sans jamais faire état d’un quelconque dysfonctionnement, ne suffisent pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat, et de considérer que Mme [L] [M] ait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du bon de commande du 6 avril 2021.
Dès lors la SARL APE sera déboutée en sa demande en paiement du solde de sa facture.
Sur les conséquences de la nullité prononcée
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La nullité a pour effet l’effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution.
Mme [L] [M] indique être d’accord pour restituer à son prestataire la chaudière posée.
En l’espèce, le bon de commande fait état du versement d’un acompte de 30% du prix total, soit 5.400 euros. L’attestation de fin de travaux confirme la pose de la pompe à chaleur.
Compte tenu de l’annulation du contrat, il convient de replacer les parties dans l’état où elle se trouvait antérieurement.
Dès lors, Mme [L] [M] n’est plus propriétaire de l’installation acquise qui doit être restituée à la SARL APE, laquelle toutefois, eu égard à la nullité du contrat prononcée en raison de l’irrégularité du contrat devra assumer les frais de la désinstallation au domicile de Mme [L] [M] et de remise en état des lieux après cette désinstallation, et devra en outre fournir et installer à ses frais une chaudière fuel de qualité équivalente à celle qu’elle a déposé au domicile de [L] [M], tel que cela résulte de la facture émise le 2 juillet 2021. Il lui appartiendra en outre d’en assurer la mise en service si Mme [L] [M] n’a pas déposé le reste de l’installation de chauffage (notamment cuve à fuel, tuyauterie et radiateurs), dont la SARL APE n’a pas assuré l’enlèvement et qu’il ne lui appartient pas dès lors de réinstaller. Il n’apparaît pas sur ce point nécessaire en préalable d’ordonner une expertise judiciaire, d’une part car il n’y a pas lieu de pallier la carence probatoire d’une partie quant à l’allégation d’un dysfonctionnement de l’installation et la détermination de préjudices hypothétiques, d’autre part car une exécution en nature est possible. Mme [L] [M] sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise judiciaire dans le cadre des restitutions.
De plus, il convient de condamner la SARL APE à restituer à Mme [L] [M] le montant de l’acompte payé à savoir la somme de 5.400 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL au titre du préjudice moral et commercial
Le contrat a été annulé en raison d’irrégularités affectant le bon de commande, de sorte que la SARL APE n’est pas fondée à solliciter l’octroi de dommages -intérêts.
En conséquence, la SARL APE sera déboutée de cette demande en raison de l’annulation du contrat prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL APE pour procédure abusive
La SARL APE fait valoir le caractère abusif de l’action initiée par Mme [L] [M].
Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive relèvent du régime de la responsabilité délictuelle.
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le bon de commande afférent à la pompe à chaleur a été annulé en raison d’irrégularités l’affectant, et le vendeur a été condamné à désinstaller les matériels inhérents qu’il a installés ainsi qu’à restituer l’acompte reçu.
L’opposition de la défenderesse étant bien fondée, aucune mauvaise foi n’est caractérisée, il y a donc lieu de débouter la SARL APE de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SARL APE perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SARL APE tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à madame [L] [M] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition à l’injonction de payer n° 21-22-001067 en date du 20 avril 2022 ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à cette ordonnance mise à néant par l’effet de l’opposition ;
Déboute Mme [L] de sa demande de communication de pièces ;
Rejette l’action en dénégation d’écriture intentée par Mme [L] [M] ;
Prononce la nullité du contrat conclu le 6 avril 2021 entre Mme [L] [M] et la SARL AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE ;
Déboute Mme [L] [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Dit que Mme [L] [M] sera par conséquent tenue de restituer la pompe à chaleur et ses accessoires, objet du contrat annulé ;
Dit que les frais de reprise incombent à la SARL AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE ;
Condamne la SARL AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE à :
— réaliser ou faire réaliser la dépose du bien installé suivant bon de commande n°004135 du 6 avril 2021, au domicile de Mme [L] [M] et remettre les lieux en état après cette désinstallation,
— fournir et installer à ses frais au domicile de Mme [L] [M] une chaudière fuel de qualité équivalente à celle qu’elle a déposée au domicile de Mme [L] [M],
— assurer la mise en service de cette nouvelle chaudière à la condition que Mme [L] [M] n’ait pas déposé ou fait déposer par un tiers le reste de l’installation de chauffage telle qu’elle préexistait ;
Condamne la SARL AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE à payer à Mme [L] [M] la somme de 5.400 euros en remboursement de l’acompte versé ;
Déboute la SARL AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [L] [M] ;
Condamne la SARL AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE au paiement des dépens ;
Déboute les parties en leurs demandes autre, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE à payer à [L] [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SARL AQUITAINE PERFORMANCE ENERGETIQUE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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