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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 24 févr. 2026, n° 25/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02534 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CIM
Minute : 26/00074
DL
Madame, [H], [S], [B] épouse, [X]
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame, [P], [N], [L], [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE
Copie délivrée à :
Madame, [P], [N], [L], [J]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
Par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022, statuant en référé en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022, statuant en référé en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame KRITICOS Olivia, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame, [H], [S], [B] épouse, [X], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame, [P], [N], [L], [J], demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 26 avril 2025, Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] a donné à bail à Madame, [P], [N], [L], [J] un appartement à usage d’habitation sis au, [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 766 euros outre les provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] a ensuite fait assigner Madame, [P], [N], [L], [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— Dire ledit bail résilié et ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— la condamner à payer par provision au demandeur, le montant des loyers et charges impayés soit la somme de 4 777,83 i,
— allouer et fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du mois de septembre 2025 jusqu’au jour de la remise des clés et la condamner à la payer au profit du demandeur ;
— la condamner au paiement de la somme de 1000,00 i au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir ;
— la condamner au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat ;
Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] représentée par son avocat déclare maintenir ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance , précise que la locataire n’a pas payer les loyers courant, que la dette a augmenté car elle s’élève à la somme de 7042 euros à ce jour et est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame, [P], [N], [L], [J], assignée en la forme d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine,-[Localité 2] par la voie électronique le 28 février 2025, plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure et que Madame, [H], [B] épouse, [X] a saisi au moins deux mois avant l’audience la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine,-[Localité 2] de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de Madame, [P], [N], [L], [J]
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En effet, le contrat de bail a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi KASBARIAN du 27 juillet 2023 modifiant la loi du 6 juillet 1989 et un délai de deux mois est mentionné dans ledit contrat.
Le bail conclu le 17 avril 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2025, pour la somme en principal de 2705,05 i. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines , de sorte qu=il y a lieu de constater que les conditions d=acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 août 2025 à minuit .
Madame, [P], [N], [L], [J] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d=en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame, [P], [N], [L], [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l=assistance de la force publique et d=un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d=exécution.
Il convient également d=autoriser Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] , conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l=enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame, [P], [N], [L], [J] .
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] produit un décompte démontrant que Madame, [P], [N], [L], [J] reste devoir, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 4767,83i à la date du 25 août 2025.
Madame, [P], [N], [L], [J] , non comparant, n=apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 06 août 2025, Madame, [P], [N], [L], [J] reste redevable du paiement des loyers jusqu’à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle dont le montant est fixé par référence au montant du loyer et des charges.
En conséquence, elle sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4767,83i, comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation impayées (décompte arrêté au 25 août 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Madame, [P], [N], [L], [J] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d=occupation pour la période courant du 07 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Il n’y a pas lieu à condamnation à une astreinte , puisque le concours à la force publique reste possible ;
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [P], [N], [L], [J] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu=a dû accomplir Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] , Madame, [P], [N], [L], [J] sera condamnée à lui verser une somme de 200,00 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d=acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2025 entre Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] et Madame, [P], [N], [L], [J] concernant l=appartement à usage d=habitation situé au, [Adresse 4] sont réunies à la date du 03 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame, [P], [N], [L], [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu=à défaut pour Madame, [P], [N], [L], [J] d=avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] pourra, deux mois après la signification d=un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu=à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d=un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l=enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame, [P], [N], [L], [J] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS Madame, [P], [N], [L], [J] à verser à Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] à titre provisionnel la somme de 4767,83i, comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation impayées (décompte arrêté au 25 août 2025), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame, [P], [N], [L], [J] à payer à Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d=occupation à compter du 7 août 2025 et jusqu=à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte ;
CONDAMNONS Madame, [P], [N], [L], [J] à verser à Madame, [H], [S], [B] épouse, [X] une somme de 200,00 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [P], [N], [L], [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PRECISONS, en application de l=article 24 IX de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l’article L441-2-3 du code de la construction et de l=habitation en Seine,-[Localité 2] sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l=adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine,-[Localité 2]
TSA 30029,
[Localité 3] ;
DISONS que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
Le 24 février 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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