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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 17 déc. 2025, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01428 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2KX Minute n° 25/1462
ORDONNANCE
du 17 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [Z] [D]
né le 18 Septembre 1968 à [Localité 3] (COTE D’OR), demeurant [Adresse 2]
Non comparant mais représenté par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 17/12/2025)
Et en présence de :
— [B] [V] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 04 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [D].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [D], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 07/01/2007 prise par M. le préfet de la Côte d’Or portant admission de [Z] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 25/06/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 08/08/2025, ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 02/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la procédure
La procédure concerne Monsieur [Z] [D], hospitalisé en Unité pour Malades Difficiles (UMD) dans le cadre de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE), consécutivement à une déclaration d’irresponsabilité pénale pour des faits de nature criminelle.
Le patient ne s’est pas présenté à l’audience, ayant expressément manifesté son refus de comparaître par un document signé en date du 17 décembre 2025.
Le contrôle de la régularité formelle du dossier ne révèle aucune anomalie. Les certificats médicaux mensuels figurent au dossier et respectent les délais légaux. L’avis du collège de trois professionnels, requis par l’article L. 3213-9-1 du Code de la santé publique, a été rendu le 2 décembre 2025.
Le conseil du patient, présent à l’audience, confirme la régularité de la procédure et ne sollicite pas la mainlevée de la mesure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le maintien de la mesure est subordonné à la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, les éléments médicaux du dossier, notamment le certificat de situation du 17 décembre 2025 et l’avis du collège du 2 décembre 2025, décrivent une pathologie psychotique chronique de type schizophrénie paranoïde, évoluant depuis de nombreuses années.
Les médecins relèvent la persistance d’un délire paranoïde et messianique enkysté. Monsieur [D] ne présente aucune critique de son passage à l’acte initial (homicide sur ascendant), affirmant toujours que la victime était une sorcière et « qu’elle méritait de mourir ». Il revendique par ailleurs un statut divin (« je suis Dieu »).
La commission du suivi médical, dans son avis du 8 août 2025, ainsi que le corps médical actuel, concluent au maintien d’une dangerosité psychiatrique élevée nécessitant impérativement la poursuite de la prise en charge en milieu sécurisé (UMD).
La curatrice du patient a indiqué à l’audience que Monsieur [D] exprime lui-même le souhait de rester au sein de l’établissement où il se sent en sécurité.
Dès lors, la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé du patient et aux impératifs de sécurité publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [Z] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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