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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00101 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HWB
N° de minute :
[W] [H]
c/
[B] [A]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 231
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Moshé BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2024, Monsieur [B] [A] a vendu à Monsieur [W] [H] un scooter d’occasion de marque HONDA, modèle NSS300A FORZA 300, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 3.400 euros.
Monsieur [W] [H] ayant dénoncé des désordres impactant son véhicule, son assureur la société ALLIANZ IARD a diligenté une expertise amiable non contradictoire dont le rapport a été rendu le 19 mars 2025.
Par courrier en date du 26 août 2025, le conseil de Monsieur [W] [H] a mis en demeure Monsieur [B] [A] de lui payer sous 8 jours le remboursement du prix de vente, outre les frais exposés pour le véhicule et 600 euros au titre de son préjudice morale, au motif qu’il est fondé à demander l’annulation de la vente.
C’est dans ce contexte que, Monsieur [W] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, assigné Monsieur [B] [A] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 23 mars 2026, le conseil de Monsieur [W] [H] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Il fait état de son incompréhension face aux conclusions du rapport d’expertise amiable et relève la mauvaise foi du défendeur.
Le conseil de Monsieur [B] [A] formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] précise que le véhicule présente différents dysfonctionnements mécaniques qui seraient issus d’un choc antérieur dont le vendeur n’aurait pas fait état.
Au soutien de sa demande d’expertise, il produit notamment un rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 18 mars 2025 faisant état de séquelles d’un choc antérieur affectant le train roulant avant et la structure, présentant un décalage de l’assemblage des éléments de carrosserie par rapport au reste de la carrosserie centrale et une déformation du guidon. Ledit rapport conclut à la dangerosité du scooter, celui-ci étant rendu impropre à l’usage auquel il est destiné.
Ces éléments constituent des indices rendant plausible la réalité des désordres allégués par le demandeur.
De son côté, Monsieur [B] [A] formule les plus expresses protestations et réserves à la demande d’expertise présentée par Monsieur [W] [H], dont il lui sera donné acte.
Il résulte de ces observations que Monsieur [W] [H] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [H] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Monsieur [B] [A] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Ordonnons, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [B] [A] et commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [J],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Port. : 0652560570
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 4] sous les rubriques E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride, E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique, E.7.11. Accidentologie et reconstitution d’accident routier)
avec mission pour lui de :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque HONDA, modèle NSS300A FORZA 300, immatriculé [Immatriculation 1],
décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si les désordres aujourd’hui constatés existaient ou non lors de la vente,
dans l’affirmative, donner au juge du fond tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ces désordres étaient ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,
dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et en se faisant notamment communiquer par les parties des devis ou estimations chiffrées,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, tels que privation ou limitation de jouissance,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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