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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 26 nov. 2024, n° 21/04905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 21/04905 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWDO
N° Minute : 24/180
AFFAIRE
[Y] [A] épouse [L]
C/
[K] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Coralie COTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 444
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène GERSON-MAIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 48
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [A] et M. [K] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 20], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant, [R], née le [Date naissance 4] 2013.
Par assignation à jour fixe délivrée le 2 juillet 2013 par Mme [Y] [A], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 8 août 2013 a notamment :
attribué à M. [K] [L] la jouissance du domicile conjugal sis, [Adresse 3], à titre onéreux,attribué à M. [K] [L] la jouissance du mobilier du ménage et du véhicule automobile, à charge pour lui d’en assumer les frais,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,mis à la charge des deux époux, par moitié, le remboursement du prêt [9] et de l’assurance [11],dit que les époux s’acquitteront des impôts sur le revenu au prorata des ressources déclarées,condamné M. [K] [L] à payer la somme de 2000 euros à Mme [Y] [A] à titre de provision pour frais d’instance,statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois, payable avant le 10 du mois.
Par acte d’huissier du 18 février 2014, Mme [Y] [A] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 4 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir prononcé le divorce des deux époux à torts partagés, a notamment :
ordonné le report des effets du divorce à la date du 4 juin 2013,ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Y] [A] et M. [K] [L],débouté Mme [Y] [A] de ses demandes tendant à voir condamner M. [K] [L] à régler les échéances de crédit, les frais d’avocat et les impôts,débouté Mme [Y] [A] de sa demande fondée sur l’article 217 du code civil,débouté Mme [Y] [A] de sa demande de prestation compensatoire,rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] [A] fondée sur l’article 266 du code civil,condamné M. [K] [L] à payer à Mme [Y] [A] la somme d’un euro symbolique à titre de dommages intérêts par application de l’article 1382 du code civil,débouté M. [K] [L] de sa demande de dommages-intérêts,statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,fixé à 400 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Les tentatives aux fins de partage amiable étant demeurées vaines, Mme [Y] [A] a fait assigner son ex-conjoint devant le juge aux affaires familiales de ce même tribunal par acte d’huissier du 13 octobre 2017 aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 21 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux [P]/[A] sera fait en justice,désigné pour y procéder Me [T] [H], notaire à Levallois-Perret, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, avec mission habituelle en la matière,commis tout juge de la section 3 du pôle famille du tribunal pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés,débouté les parties de toute autre demande.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge commis a procédé au retrait du rôle des affaires en cours de l’instance opposant M. [K] [L] et Mme [Y] [A] pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [Y] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal,
homologuer l’état liquidatif de l’indivision [A]/[L] établi par Me [H] le 11 Février 2021,renvoyer les parties devant Me [H] afin qu’il dresse l’acte de partage selon les termes de son rapport du 11 Février 2021,A titre subsidiaire,
trancher les désaccords persistants et,juger que les rétablissements devront être actualisés et intégrer les sommes suivantes :• 1 153,12 euros au titre des dépenses pour profit personnel effectuées par M. [L] à partir du compte joint,
• 10 000 euros au titre de l’indemnisation de l’indivision perçue par M. [L], seul,
• 11 803,03 euros au titre des sommes détenues sur les comptes bancaires [18] et [22] de M. [L],
• 14,37 euros au titre des dépenses pour profit personnel effectuées par Mme [A] à partir du compte joint,
juger que le compte d’administration devra être actualisé et que Mme [A] est titulaire des créances suivantes sur l’indivision :• 150 euros au titre des frais de notaire payés dans la phase de liquidation partage amiable,
• 3 416,49 euros au titre du remboursement des sommes [18],
• 652,12 euros au titre des sommes versées sur le compte joint pour couvrir les frais de l’indivision après le 4 juin 2013,
• 621,91 euros au titre du paiement de trois factures et des frais de non restitution de l’équipement pour un forfait internet dont la jouissance a été attribuée à M. [L] par l’ordonnance de non-conciliation du 8 août 2013,
• Soit au total la somme de 4 840,52 euros,
juger que M. [L] ne détient aucune créance à l’égard de l’indivision au titre des honoraires d’avocat,juger que M. [L] ne détient aucune créance à l’égard de l’indivision pour les taxes foncières et taxes d’habitation 2018, 2019 et 2020,juger que la créance entre coindivisaires devra être actualisée à hauteur de 1 262,71 euros, correspondant à la somme payée par Mme [A] pour le compte de M. [L] au titre de l’impôt sur les revenus 2011,juger que l’acte de partage devra tenir compte dans le solde créditeur, des dettes restantes de l’indivision au titre des créanciers suivants :• Syndic [16], pour des charges de copropriété [24], pour un montant de 370,8 euros,
• Maître [I] [W], pour la rédaction et dépôt d’une requête aux fins de voir le notaire autorisé à consulter les fichiers [13] et [14], pour un montant de 180 euros,
juger que le véhicule automobile VOLKSWAGEN POLO SPORT est estimé à 5 200 euros,juger qu’il n’y a plus aucun solde débiteur sur le compte n°049125K ouvert au [18],rejeter la demande de M. [L] au titre d’une prétendue récompense au titre de l’encaissement par la communauté d’une donation de ses parents,juger irrecevable la demande de M. [L] au titre d’une prétendue récompense au titre du règlement d’indemnités transactionnelles afférentes à un accident de la route au LIBAN,A titre subsidiaire, rejeter la demande de M. [L],
renvoyer les parties devant Me [H] afin qu’il dresse l’acte de partage selon les termes de son rapport du 11 Février 2021 et de la décision à intervenir en ce qu’elle tranche les désaccords persistants,En tout état de cause,
renvoyer les parties devant Me [H] afin qu’il dresse l’acte de partage,accorder à Mme [A] une provision de 43 000 euros à valoir sur sa part dans l’indivision,autoriser Me [H] à libérer, dès le prononcé du jugement, la somme de 43 000 euros séquestrée en son étude pour la remettre à Mme [A],rejeter toute demande contraire ou plus ample de M. [L],condamner M. [L] à verser à Mme [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2023, M. [K] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
juger que la masse active de la communauté comprend les comptes bancaires [18] et [21] détenus par M. [L] dont les soldes étaient créditeurs au 4 juin 2013 à hauteur respectivement de 10 141,51 euros et 1 461,02 euros,juger que M. [L] a droit à une récompense au titre des donations encaissées par la communauté,juger que M. [L] a droit à une récompense de 50 000 euros au titre du paiement du solde des indemnités transactionnelles définitives afférentes au litige de l’accident de la circulation survenu à [Localité 10] le [Date décès 6] 2009,juger que le compte d’administration devra être actualisé et que M. [L] est titulaire des créances suivantes sur l’indivision :• 1 440 euros au titre des honoraires d’avocat pour le litige lié à l’appartement indivis,
• 1 391,34 euros au titre des taxes d’habitation et taxes foncières du logement indivis,
débouter Mme [A] de ses demandes tendant à se voir octroyer une provision de 43 000 euros,débouter Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d’homologuer le projet d’état liquidatif de l’indivision [A] / [L] établi par Me [H] le 11 février 2021
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Il est constant que le 11 février 2021, le notaire commis, Me [H], a établi un projet d’état liquidatif ainsi qu’un procès-verbal de dires des parties, reprenant les points contestés. Il convient de trancher les désaccords persistants puis de renvoyer devant le notaire afin que soient poursuivies les opérations de comptes, liquidation et partage.
Sur les rétablissements complémentaires sollicités par les parties
Mme [Y] [A] sollicite la réintégration à la masse partageable, par M. [K] [L], d’une somme de 1 153,12 euros correspondant à des dépenses personnelles faites depuis le compte joint ; d’une somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnisation perçue en exécution du jugement du 23 avril 2013 du tribunal d’instance de Puteaux ; la somme de 11 803,03 euros correspondant aux sommes disponibles sur les comptes bancaires [18] et [22] du défendeur. Elle reconnaît devoir, pour sa part, rétablir une somme de 14,37 euros correspondant à des dépenses personnelles qu’elle a effectuées depuis le compte joint.
M. [K] [L] indique qu’il détenait, à la date du 4 juin 2013, un compte [18] créditeur à hauteur de 10 141,51 euros et un compte [22] créditeur à hauteur de 1 461,02 euros. Il reconnaît ainsi qu’une somme totale de 11 602,53 euros doit être prise en compte dans l’établissement de la masse active de la communauté.
Mme [Y] [A] verse aux débats le relevé du compte 49125K, ouvert à la banque [18], de mai 2013 à août 2019, sans expliquer à quoi correspond la somme de 1 153,12 euros qui aurait été dépensée par M. [K] [L] pour son profit professionnel. Elle sera déboutée de sa demande de rétablissement à ce titre.
Est également produit le jugement rendu par le tribunal d’instance de Puteaux le 23 avril 2013, condamnant notamment Mme [F] [N] à verser à M. [K] [L] et Mme [Y] [A] la somme de 8 500 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Aucun des éléments débattus ne permet toutefois de retenir que ces sommes ont été versées et a fortiori, encaissées par M. [K] [L] en lieu et place de la communauté.
Au regard des relevés de compte produits par M. [K] [L], le solde du compte [18] ouvert à son nom était de 10 336,41 euros et celui du compte [22] de 1 466,62 euros (comme l’avait indiqué le défendeur dans ses dires devant Maître [H] avant de revenir sur ce chiffre dans ses conclusions). M. [K] [L] devra donc rétablir à la masse à partager la somme de 11 803,03 euros, en sus de la somme de 92 376 euros arrêtée par Maître [H] dans le projet d’état liquidatif du 11 février 2021.
Il n’est pas contesté que Mme [Y] [A] doit rapporter à la masse à partager la somme de 14,37 euros, en sus de la somme de 10 625,53 euros arrêtée par Maître [H] dans le projet d’état liquidatif du 11 février 2021. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de Mme [Y] [A] d’inclure des sommes complémentaires au compte d’administration
La demanderesse sollicite la prise en compte de diverses sommes qu’elle soutient avoir assumé pour le compte de l’indivision, pour un montant total de 4 840,52 euros : frais de notaire, règlement des termes échus impayés du prêt immobilier, frais de découvert bancaire, frais de l’indivision, factures et frais de non-restitution de l’équipement du forfait internet.
M. [K] [L] n’apporte pas de réponse à ces demandes.
Il ressort des pièces et éléments débattus que :
Maître [V], notaire, a sollicité auprès de Mme [Y] [A] le règlement d’une somme de 150 euros mais aucun document n’est produit quant au règlement effectif de cette somme,Mme [Y] [A] a reçu de la banque [18] deux courriers, les 30 novembre 2020 et 6 janvier 2021, indiquant qu’elle-même et M. [K] [L] étaient redevables d’une somme totale de 3 416,49 euros, qu’elle a réglée par des virements effectués depuis son compte personnel le 25 janvier 2021,Mme [Y] [A] n’explique pas le calcul qui lui permet de retenir qu’elle a versé, sur le compte joint, une somme totale de 652,13 euros après le 4 juin 2013 pour couvrir les frais de l’indivision, elle n’indique pas à quels frais de l’indivision ses versements auraient été destinés et l’exploitation des pièces visées dans ses écritures ne permet pas d’aboutir au chiffre de 652,13 euros,Mme [Y] [A] a reçu des factures de l’opérateur [15] pour les mois de septembre, octobre et novembre 2013, janvier 2014, pour un montant total de 621,91 euros sans que les pièces produites ne permettent d’identifier le titulaire du compte ouvert à la banque [12] [Localité 20] sur lequel ces sommes ont été prélevées.
En conséquence, à la créance de 1 313,90 euros sur l’indivision retenue par Maître [H] dans le projet d’état liquidatif du 11 février 2021, il conviendra d’ajouter la somme de 3 416,49 euros également due par l’indivision à Mme [Y] [A].
Sur la demande de Mme [Y] [A] d’inclure une somme complémentaire au titre des créances entre indivisaires
Mme [Y] [A] fait valoir que le notaire désigné n’a pas pris en compte, pour calculer la créance entre indivisaires au titre du règlement de l’impôt sur les revenus de l’année 2011 après le 4 juin 2013, les salaires de M. [K] [L] taxés au quotient, d’un montant de 38 542 euros. Elle considère que la part des revenus de son ex-époux a été fixée à 60% des revenus du couple alors qu’ils représentent en réalité 80,2% du revenu imposable global.
M. [K] [L] n’apporte pas d’élément en réponse sur ce point.
Le projet d’état liquidatif du 11 février 2021 retient, pour les éléments non contestés, qu’une somme de 7 359 euros a été réglée après le 4 juin 2013 au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2011, que M. [K] [L] a personnellement réglé la somme de 4 639,21 euros.
Il ressort de l’avis d’impôt établi en 2012 sur les revenus de l’année 2011 que les revenus nets imposables de M. [K] [L] étaient de 78 283 euros et ceux de Mme [Y] [A] de 31 401 euros, soit au total 109 684 euros. Ainsi, les revenus de M. [K] [L] représentaient 71% du revenu total du couple.
Sur la somme de 7 359 euros restant à régler au 4 juin 2013, M. [K] [L] aurait donc dû régler la somme de 5 224,89 euros au titre de sa quote-part. Or, celui-ci ayant réglé une somme de 4 639,21 euros, il doit à Mme [Y] [A] une somme de 585,68 euros.
En conséquence, le projet d’état liquidatif devra être modifié en ce que, au titre de l’impôt sur les revenus 2011, M. [K] [L] reste devoir à Mme [Y] [A] une somme de 585,68 euros et non la somme de – 223,81 euros tel que retenu par le notaire.
Sur les demandes de Mme [Y] [A] quant aux sommes à prendre en compte pour établir les masses active et passive de communauté
Mme [Y] [A] sollicite, « dans l’hypothèse où le solde créditeur établi par Maître [H] dans son rapport » n’en tiendrait pas compte, la déduction du solde créditeur en l’office au jour de la jouissance divise de la somme de 370,80 euros restant due au Syndic [16] et de la somme de 550,80 euros due à Maître [I] [W].
S’agissant d’une demande hypothétique, le juge ne peut ni ne doit y répondre.
Mme [Y] [A] ne justifie pas de ce que l’estimation retenue par le site [17] pour la côte du véhicule Polo appartenant aux parties serait plus pertinente que celle retenue par le notaire dans le projet d’état liquidatif du 11 février 2021. Elle est en conséquence déboutée de sa demande tendant à fixer la valeur vénale du véhicule Polo à 5 200 euros.
Mme [Y] [A] démontre qu’elle a réglé, le 25 janvier 2021, la somme de 3 416,19 euros correspondant au solde débiteur du compte joint ouvert par les parties à la banque [18].
Il convient de modifier le projet d’état liquidatif du 11 février 2021 en conséquence.
Sur la demande de M. [K] [L] de juger qu’il a droit à une récompense au titre des donations encaissées par la communauté
Cette demande, non chiffrée ni documentée, correspondant à l’application pure et simple du principe légale, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Sur la demande de récompense de M. [K] [L] à hauteur de 50 000 euros au titre du paiement du solde des indemnités transactionnelles définitives afférentes au litige de l’accident de la circulation survenu à [Localité 10] le [Date décès 6] 2009
M. [K] [L] expose que les époux ont eu un accident de la circulation à [Localité 10], en août 2009, à la suite duquel ils ont transigé avec leur victime en lui versant une somme de 78 000 dollars. M. [K] [L] fait valoir qu’il a réglé le solde de cette somme à hauteur de 50 000 euros le 26 juillet 2013 pour le compte de la communauté.
Mme [Y] [A] soulève l’irrecevabilité de cette demande comme distincte des points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 11 février 2021. Elle relève que ce point n’a été abordé ni dans le projet d’état liquidatif de Maître [H], ni dans les dires de M. [K] [L]. Elle ajoute que cette demande du défendeur n’est apparue qu’après révocation d’une première ordonnance de clôture, alors que la procédure de liquidation est ouverte depuis le 13 juin 2017.
Subsidiairement, Mme [Y] [A] fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une procédure pénale engagée au Liban, ni donné son accord pour y être représentée, ni signé une convention d’honoraires avec un avocat, ni accepté de transiger pour le montant invoqué par son ex-époux. Elle constate que le défendeur produit uniquement une attestation d’avocat, sans autre élément quant à la prétendue procédure libanaise, datée du « 1er juillet 20123 ». Elle soutient que M. [K] [L] n’a jamais évoqué l’existence d’indemnités transactionnelles réglées pour le compte de la communauté depuis leur séparation en juin 2013. Selon elle, M. [K] [L] organise son insolvabilité en faisant sortir des liquidités de France. Elle avance enfin que la pièce produite au soutien de cette demande ne démontre pas qu’elle a été partie à une quelconque procédure au Liban ni que les fonds réglés par M. [K] [L] l’ont été pour le compte de la communauté.
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 (précédemment cité) entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, si le notaire a bien transmis un projet d’état liquidatif et un procès-verbal reprenant les dires des parties, le juge commis n’a pas fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
En conséquence, les dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ne trouvent pas application en l’espèce et la demande de M. [K] [L] est recevable.
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice : il s’agit d’établir, d’une part, l’existence de fonds propres (en l’espèce, de fonds personnels, le paiement invoqué étant intervenu au cours de l’indivision post-communautaire) et d’autre part, le profit tiré par la communauté.
L’article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement : à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ; à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Toutefois, l’article 1417 du même code prévoit que la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
L’articulation de ces textes permet de retenir, suivant l’analyse du jurisclasseur civil, que « les dettes résultant d’infractions pénales ainsi que de délits ou quasi délits civils demeureront à la charge définitive de l’époux condamné. Cette exclusion du passif définitif de la communauté semble logique. En effet, s’agissant de dettes extracontractuelles et, qui plus est, de faits dommageables, on ne peut présumer que l’époux a agi dans l’intérêt commun ».
Dès lors, malgré les termes de l’attestation de Maître [D] [C] versée aux débats, la somme de 50 000 euros n’a pas été engagée en règlement d’une dette de la communauté mais d’une dette personnelle de l’un des époux, l’un d’eux seulement pouvant avoir été le conducteur du véhicule responsable de l’accident survenu à [Localité 10] le [Date décès 6] 2009.
En conséquence, M. [K] [L] est débouté de sa demande de récompense.
Sur la demande de M. [K] [L] d’inclure une somme complémentaire au titre des créances entre indivisaires
M. [K] [L] revendique une créance sur l’indivision au titre du règlement d’une somme de 1 440 euros correspondant aux honoraires de l’avocat en charge du litige opposant les ex-époux à leur ancienne propriétaire, Mme [N], qu’il prétend avoir réglés seule ; d’une somme de 1 391,34 euros correspondant aux taxes foncières des années 2018, 2019 et 2020, de la taxe d’habitation des années 2019 et 2020.
Mme [Y] [A] soutient que la facture d’honoraires produite par M. [K] [L] n’est pas afférente au litige ayant opposé les parties à leur ancienne propriétaire mais à une procédure engagée par le défendeur seul contre la SCI Nanterre [23]. S’agissant du règlement des taxes foncière et d’habitation, elle affirme qu’elle a réglé sa quote-part et que les pièces invoquées par son ex-époux sont des tableaux qu’il a réalisés lui-même, non probants.
La facture établie le 20 novembre 2014 au nom de M. [K] [L] seul fait référence à une procédure « [L] / SCI Nanterre [23] », à l’établissement de conclusions et au « suivi de la procédure TGI » quand le jugement du 23 avril 2013 a été rendu entre M. [K] [L] et Mme [Y] [A] d’une part, Mme [F] [N] d’autre part, par le tribunal d’instance de Puteaux. Ainsi, il apparaît que la facture n’est pas afférente à cette procédure et, faute d’en justifier, il ne peut être retenu que les honoraires d’avocat étaient dus par l’indivision et non par l’époux seul.
S’agissant des taxes foncière et d’habitation pour les années 2018, 2019 et 2020, M. [K] [L] ne produit aucun document montrant qu’il a procédé à leur règlement pour le compte de l’indivision mais seulement les avis d’impôt.
En conséquence, M. [K] [L] est débouté de sa demande de créance sur l’indivision.
Sur la demande de provision de Mme [Y] [A]
Mme [Y] [A] fait valoir que le projet d’état liquidatif prévoit que l’intégralité du solde créditeur détenu par l’office, d’un montant de 87 110,54 euros, lui soit versé. Elle expose supporter de lourdes charges mensuelles, être dans une situation financière très difficile et avoir fait l’objet d’une procédure de surendettement en 2013, renouvelée en 2018. Elle indique rester devoir des sommes prêtées par sa famille et ses amis. Elle ajoute avoir dû contracter des crédits pour faire face à ses charges et affirme que M. [K] [L] ne règle pas la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, depuis plusieurs années.
M. [K] [L] sollicite le rejet de cette demande au motif que Mme [Y] [A] ne justifierait pas d’un besoin d’urgent de se voir octroyer une provision.
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
L’article 1380 du code de procédure civile précise que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, il convient de constater l’incompétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur la demande de provision de Mme [Y] [A].
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner M. [K] [L] à verser à Mme [Y] [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le projet d’état liquidatif et le procès-verbal de dires dressés par Maître [H] le 11 février 2021,
ORDONNE la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [A] – [L] devant Maître [H], notaire commis ;
DEBOUTE Mme [Y] [A] de sa demande de rétablissement complémentaire des sommes de 1 153,12 euros et 10 000 euros ;
DIT que M. [K] [L] doit rétablir à la masse à partager la somme de 11 803,03 euros en sus de la somme de 92 376 euros déjà retenue par le projet d’état liquidatif ;
DIT que Mme [Y] [A] doit rétablir à la masse à partager la somme de 14,37 euros en sus de la somme de 10 625,53 euros déjà retenue dans le projet d’état liquidatif ;
DEBOUTE Mme [Y] [A] de sa demande d’inclure au compte d’administration les sommes complémentaires de 150 euros, de 652,13 euros et de 621,91 euros ;
DIT que Mme [Y] [A] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 3 416,49 euros en sus de celle d’un montant de 1 313,90 euros retenue dans le projet d’état liquidatif ;
DIT que M. [K] [L] reste devoir à Mme [Y] [A] une somme de 585,68 euros au titre du règlement de l’impôt sur le revenu de l’année 2011 ;
DEBOUTE Mme [Y] [A] de sa demande tendant à fixer la valeur vénale du véhicule Polo à 5 200 euros ;
DIT qu’il n’y a plus aucun solde débiteur sur le compte n°049125K ouvert au [18] ;
DEBOUTE M. [K] [L] de sa demande de récompense de 50 000 euros au titre du paiement du solde des indemnités transactionnelles définitives afférentes au litige de l’accident de la circulation survenu à [Localité 10] le [Date décès 6] 2009 ;
DEBOUTE M. [K] [L] de sa demande de fixer ses créances sur l’indivision à hauteur de 1 440 euros au titre des honoraires d’avocat pour le litige lié à l’appartement indivis et de 1 391,34 euros au titre des taxes d’habitation et taxes foncières du logement indivis,
CONSTATE l’incompétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur la demande de provision de Mme [Y] [A] ;
RENVOIE les parties devant Maître [H] afin de dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de la présente décision et des termes non contraires du projet d’état liquidatif du 11 février 2021 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [K] [L] à verser à Mme [Y] [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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