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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 10 mars 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LESTANG c/ S.A. SA SPIE BATIGNOLES MALET, S.C.I., Syndicat SMDEA, S.C.I. I TOULOUSE C / |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00243 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUUY
AFFAIRE : [A] [N], [D] [N], S.C.I. SCI LESTANG, S.C.I. I TOULOUSE C/ S.A. SA SPIE BATIGNOLES MALET, Syndicat SMDEA
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Mars 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LES GREFFIERS : Mesdames Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier présent lors des débars et Stéphanie PITOY, greffier présent lors du prononcé de la décision
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A], [V] [N]
né le 24 juin 1964 à [Localité 1], de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 1]
Madame [D], [W] [L] épouse [N]
née le 12 avril 1964 à [Localité 1], de nationalité française, secrétaire comptable, mariée, demeurant [Adresse 2]
S.C.I. LESTANG
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 831 139 480, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.I. TOULOUSE
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 832 311 906, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés tous les quatres par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SPIE BATIGNOLES MALET
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 302 698 873, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU (S.M. D.E.A.)
Immatriculée au numéro SIRET 250 901 873, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant et non représenté
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 novembre 2025, M. [A] [N], Mme [D] [L] épouse [N], la SCI LESTANG et la SCI TOULOUSE ont fait assigner la SA SPIE BATIGNOLLES MALET ainsi que le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA), aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire relative aux désordres affectant les réseaux d’assainissement réalisés dans le cadre de l’aménagement du lotissement « [Adresse 6] » à [Localité 2] (09), lesquels auraient provoqué à compter d’octobre 2023, des débordements et nuisances olfactives, et d’en déterminer les causes, les responsabilités encourues ainsi que les travaux propres à y remédier et leur coût.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 20 janvier 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des assignations valant conclusions uniques, les demandeurs demandent au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure
Y venir, les requis
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au juge de nommer avec pour mission :
– Se rendre sur les lieux du litige et examiner les immeubles et réseaux d’assainissement situés sur les parcelles cadastrées section H [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] situés à [Adresse 3].
– Prendre connaissance des pièces contractuelles,
– Préciser la nature des travaux réalisés par SPIE BATIGNOLES MALET et le SMDEA.
– Indiquer la nature des désordres affectant lesdits travaux et en préciser les causes. – Indiquer les solutions de réparations à entreprendre ainsi que leur coût, préciser la nature des travaux pour y remédier, et les mesures conservatoires urgentes à mettre en œuvre.
– D’une façon générale donner au Tribunal toutes informations utiles sur les responsabilités et sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [N], la SCI TOULOUSE et la SCI LESTANG.
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLES MALET à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale pour la période des années 2016 et 2017 et au jour de l’assignation en référé sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. »
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que des dysfonctionnements du réseau d’assainissement, apparus à compter de l’occupation des lieux, se traduisent par des débordements et nuisances olfactives affectant les immeubles concernés, que plusieurs interventions techniques n’ont pas permis de remédier à ces désordres et qu’un rapport d’expertise amiable met en évidence des anomalies structurelles imputables aux travaux réalisés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses conclusions du 19 janvier 2026, la société SPIE BATIGNOLLES MALET demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à la société Spie Batignolles Malet de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée sans que les présentes ne puissent être analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité, imputabilité ou garantie,
Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire aux points suivants :✓ Décrire précisément le périmètre des travaux accomplis par la Spie Batignolles Malet,
✓ Se faire remettre tout élément se rapportant aux travaux intervenus dans le lotissement depuis son origine, en ce compris les factures des entreprises intervenues, et leurs attestations d’assurance.
Condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance. »La défenderesse, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, fait valoir que les travaux en cause ont été réalisés courant 2016 et qu’un contrôle effectué le 25 septembre 2017 par la SOCIETE MERIDIONNALE DE L’ENVIRONNEMENT a conclu à la conformité du réseau d’assainissement, aucun désordre n’ayant été signalé pendant plusieurs années.
Elle soutient ainsi que l’apparition de difficultés en 2023 interroge sur d’éventuelles interventions ultérieures sur les réseaux ou à proximité, notamment dans le cadre des constructions réalisées postérieurement à ses propres prestations.
Elle expose également être intervenue à la demande de la société BEIBI, dont l’ancien gérant est M. [A] [N], aujourd’hui professionnel de la construction par l’intermédiaire d’une société spécialisée dans ce domaine, circonstance qui, selon elle, justifie d’examiner les travaux réalisés depuis l’achèvement de ses propres prestations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, le SMDEA, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par les demandeurs, s’ils sont avérés, sont susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du réseau d’assainissement desservant les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 3], lieu-dit « [Adresse 6] » à [Localité 2] (09), et pourraient ainsi justifier l’engagement d’une action en responsabilité à l’encontre des intervenants à l’acte de construire.
Il ressort notamment des pièces produites, et en particulier d’un rapport d’expertise amiable en date du 16 décembre 2025 évoquant l’existence de défauts structurels affectant les réseaux d’assainissement réalisés entre 2016 et 2017, tels que une contrepente généralisée, des canalisations d’un diamètre inférieur à celui prévu initialement, et l’absence de regards au droit des raccordements, lesquels sont susceptibles de compromettre l’écoulement normal des eaux usées et d’être à l’origine des débordements et nuisances olfactives allégués.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par la partie demanderesse de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire afin d’éclairer la juridiction sur la réalité et l’étendue des désordres allégués, les réparations propres à y remédier ainsi que leur coût, sans préjudicier du fond.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La mission confiée à l’expert portera sur les réseaux d’assainissement desservant les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 2], et sera limitée aux travaux réalisés dans le cadre de l’aménagement du lotissement.
Il appartiendra notamment à l’expert de décrire précisément le périmètre des travaux exécutés par la société SPIE BATIGNOLLES MALET, d’examiner les éventuelles interventions ultérieures ayant pu affecter le réseau depuis la réalisation et de recueillir tous documents utiles relatifs aux travaux intervenus sur lesdits réseaux.
La communication des attestations d’assurance sollicitées pourra, le cas échéant, intervenir dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert disposant du pouvoir de se faire remettre tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Il n’y a donc pas lieu à ce stade d’ordonner spécifiquement la production desdites attestations.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de M. [A] [N], Mme [D] [L] épouse [N], la SCI LESTANG et la SCI TOULOUSE, demandeurs, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. [Z] [M]
PB Expert [Adresse 7]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents utiles à la conception, à la réalisation et aux interventions ultérieures concernant les réseaux d’assainissement desservant les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 3], lieu-dit « [Adresse 6] » à [Localité 2] (09) ;Se rendre sur les lieux, procéder à l’examen des réseaux d’assainissement et installations associées et en décrire l’état ;Préciser la nature et l’étendue des désordres allégués dans l’acte introductif d’instance, leur localisation, leur importance et leur date d’apparition probable ;Déterminer les causes techniques de ces désordres en indiquant notamment s’ils trouvent leur origine dans les travaux réalisés lors de l’aménagement du lotissement ou dans des interventions, modifications ou circonstances postérieures ;Préciser le cas échéant, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée prévisibles ;Fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des responsabilités susceptibles d’être encourues ;plus généralement, apporter toutes précisions techniques utiles à la solution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [A] [N], Mme [D] [L] épouse [N], la SCI LESTANG et la SCI TOULOUSE, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 2.500€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http:/www.certeurope.fr
et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Rejetons la demande tendant à voir condamner la société SPIE BATIGNOLLE MALET à communiquer ses attestations d’assurance pour la période 2016-2017, sous astreinte ;
Condamnons solidairement M. [A] [N], Mme [D] [L] épouse [N], la SCI LESTANG et la SCI TOULOUSE aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2026
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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