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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2025, n° 22/04071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00030
JUGEMENT
DU 18 Mars 2025
N° RG 22/04071 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQQW
[O] [I]
ET :
[C] [U]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER :C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 MARS 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 15 Août 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me D’INDY substituant Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS – 82 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [C] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Performance Automobiles 37, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me RABILIER de la SARL CDSL AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 9 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2021, M. [O] [I] a acquis auprès de Mme [C] [U], exerçant sous l’enseigne Ets PERFORMANCE AUTOMOBILE un véhicule de marque MERCEDES classe C280, immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 6990 € avec une garantie contractuelle 3 mois ou 5000 kilomètres et présentant 174600 kilomètres.
Le 9 juillet 2021, le véhicule a été confié au garage DAVY FRERES pour le remplacement des roulements avant droit avant gauche selon la facture numéro 98 922 pour un montant de 308,86 € TTC.
Le 7 août 2021 le véhicule a à nouveau été confié aux établissements DAVY FRERES pour le remplacement des roulements arrières.
Suite à l’apparition d’un voyant moteur au tableau de bord, M. [O] [I] a demandé par lettre recommandée accusée de réception du 10 septembre 2021 la garantie contractuelle au vendeur.
Le 5 novembre 2021, le véhicule a été confié à nouveau aux Ets DAVY FRERES qui ont préconisé le remplacement du capteur d’arbre à cames est dédiée lettre de barre stabilisatrice selon facture numéro 100 318 pour un montant de 412,63 €TTC
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [O] [I]. L’expert a conclu à des désordres dont l’origine est imputable au vendeur.
C’est dans ce contexte que M. [O] [I] a sollicité la résolution de la vente auprès de Mme [C] [U] ce qu’a refusé cette dernière.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2022, M. [O] [I] a donné assignation à Mme [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil et 217-4 du Code de la consommation prononcer la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement du 12 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise. Le rapport a été déposé le 02 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2024 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 22 janvier 2025, M. [O] [I], représenté par son Conseil, se fondant exclusivement sur l’article L217-4 du Code de la consommation demande au tribunal:
prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence ordonner à Mme [C] [U] de lui rembourser le prix du véhicule soit 6990€;et ordonner à Mme [C] [U] à venir récupérer le véhicule, à ses frais au domicile de M. [O] [I] sous astreinte de 50 € par jour de retard.condamner Mme [C] [U] à leur payer les sommes suivantes:- au titre des frais de location du véhicule 447,79 €
— au titre de l’assurance du véhicule 1589,00 €
— au titre des frais d’expertise 355,00 €
— au titre des factures de réparation 993,10 €
(Factures des 7/08 et 5/11/21- Garage Davy Frères)
— au titre de la facture TECHSTAR 154,97 €
du 17/12/2021,
— au titre des frais d’assistance 480,00 €
à l’expertise judiciaire
— au titre du préjudice de jouissance 1400,00 €
condamner Mme [C] [U] à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir que la défenderesse doit sa garantie au titre des vices cachés et de la garantie de conformité faisant état de ce que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ont confirméun désordre antérieure à la vente affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination. Il rappelle que la défenderesse a été de mauvaise fois optant initialement pour une réparation puis refusant d’en assumer le coût. Il ajoute que la défenderesse est une professionnelle tenue de garantir l’ensemble des préjudices.
Mme [C] [U], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
débouter M. [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires sollicitées,
lui donner acte de son acquiescement à la restitution du prix de vente et à la reprise du véhicule toute astreinte ne pouvant intervenir avant un délai de deux mois suivant la signification à intervenir;débouter Mme [C] [U] de ses demandes concernant les frais d’expertise et d’assistance à l’expertise, concernant les frais de carte grise et concernant le préjudice de jouissance;réduire à de plus justes proportions toutes autres demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne que l’expert a listé quatre désordres. Concernant l’autoradio dysfonctionnel, si elle reconnaît qu’elle s’était engagée lors de la vente à prendre en charge le coût de ce désordre, elle n’a pu le faire en raison de l’absence de travaux réalisés à ce titre par M. [O] [I]; qu’en tout état de cause, ce désordre est mineur et ne saurait justifier une résolution de vente.
Concernant les disques de frein avant voilés et les éléments du train roulant arrière et les organes périphériques, elle soutient qu’il ne s’agit pas de désordres justifiant de la résolution de la vente et précise être étonnée de l’existence de ces désordres au regard du contrôle technique et de la révision réalisée avant la vente ne les mentionnant pas.
Concernant le pont arrière endommagé, elle souligne que l’existence de ce désordre au jour de la vente pose question; que ce désordre peut découler de l’adjonction d’un additif à l’huile injectée par le garage DAVY FRERES postérieurement à la vente ce qui expliquerait l’absence de mention dans la révision et le contrôle technique réalisés juste avant la vente.
Elle souligne sa bonne foi expliquant que deux autres professionnels sont intervenus sur le véhicule dans les deux jours précédents la vente sans mettre au jour les désordres retenus par l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de résolution fondée sur un défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que “le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité”.
L’article L217-5, dans sa version découlant de l’ordonnance du 14 mars 2016 précise que “le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté”.
L’article L217-7 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, énonce que “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué”
Il est constant que Mme [C] [U] a vendu le véhicule à M. [O] [I] en qualité de professionnelle. Le Code de la consommation s’applique en conséquence.
Il ressort des pièces versées au dossier que dans les 6 mois de la vente, le véhicule acheté a présenté un désordre au titre du voyant moteur allumé sur le tableau, dénoncé selon courrier du 10 septembre 2021. M. [K] [Y], expert amiable du cabinet Expad, a constaté le 21 février 2022 sur un essai routier de 5 kilomètres que le véhicule présentait un bruit de ronronnement audible au niveau du point AR (côté gauche). Il a conclu à “un bruit anormal dont la fréquence augmentait en fonction de la vitesse du véhicule dans l’environnement du pont AR” et émis l’hypothèse de roulements endommagés “à confirmer suite démontage du pont différentiel”.
Dans son rapport, l’expert a constaté que le pont arrière était endommagé en raison d’une usure. Il relevait que la détérioration de cet organe s’est trouvée confirmée par l’analyse de l’huile du pont. En effet, celle-ci a fait ressortir qu’en dépit de ce que l’huile avait été remplacée seulement 1974 kilomètres avant l’analyse (vidange du 05/11/2021) il avait été relevé dans ladite huile la présence élevée de micros particules métalliques ce qui est un signe d’une dégradation sévère d’une bande de roulement voire de pignons du pont.
L’expert a relevé que les parties lors de l’expertise se sont accordés sur le fait qu’un bruit anormal se faisait déjà entendre lors de la vente de sorte que le vendeur devait prendre en charge au titre de sa garantie le coût des travaux pour remédier au dit symptôme. C’est ce qui explique que Mme [C] [U] a pris en charge le coût de la facture correspondant à l’intervention du garage DAVY FRERES du 09 juillet 2021 pour le remplacement des roulements AVD et AVG de 308,86 €.
A l’issue des travaux, M. [I] a constaté cependant que le bruit de roulement persistait et après avoir contacté Mme [C] [U] cette dernière a accepté de prendre en charge le coût de remplacement des roulements AR de 50%.
Or, dès cette facture qui finalement sera payée en intégralité par M. [O] [I], le garage Davy Frères dans cette facture du 7 août 2021, mentionnait expressément des travaux à prévoir le roulement de pont à remplacer.
L’expert judiciaire a retenu que le désordre affectant le pont arrière rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné puisqu’il y a un fort risque avec le temps qu’un blocage mécanique ou qu’une casse des pièces internes au pont arrière survienne entraînant l’immobilisation forcée du véhicule en ce compris en cours de circulation.
M. [O] [I] a eu connaissance lors de la vente d’un bruit nécessitant le remplacement des roulement arrières et avants pris en partie en charge par Mme [C] [U]. En revanche, il ne ressort pas des éléments au dossier que dès la vente, il aurait été informé de ce que le roulement de pont serait à remplacer.
Au regard de ces éléments, M. [O] [I] justifie d’un défaut de conformité présumé avoir existé au moment de la vente. Mme [C] [U] n’apporte aucune preuve technique extérieure à elle pour étayer son allégation selon laquelle le désordre découlerait d’un additif utilisé par le garage Davy Frère. En conséquence, elle ne renverse pas la présomption d’antériorité à la vente du défaut de conformité.
Mme [C] [U] sera tenue de garantir ce défaut de conformité. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [U] à rembourser à M. [O] [I] le prix du véhicule soit la somme de 6990 euros. M. [O] [I] sera parallèlement condamné à restituer le véhicule étant précisé que Mme [C] [U] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [O] [I]. En l’état, il n’y a pas lieu à prononcer la restitution sous astreinte qui paraît prématurée. Cette demande sera rejetée.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
2.1- Sur les frais d’assurances et les frais de location
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).
En revanche, lorsqu’un vice caché ou un défaut de conformité a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, si M. [O] [I] évoque avoir immobilisé le véhicule à compter du 28 décembre 2021, l’examen du kilométrage postérieurement lors de l’expertise amiable puis lors de l’expertise judiciaire démontre que le véhicule n’a pas été totalement immobilisé jusqu’à la réunion d’expertise judiciaire. En revanche, postérieurement à la réunion d’expertise s’étant déroulé en octobre 2023, M. [O] [I] justifie avoir acheté un nouveau véhicule fin novembre 2023 pour circuler tenant compte du risque de panne au cours de circulation relevé par l’expert judiciaire. En conséquence, M. [O] [I] est en droit de solliciter le remboursement des cotisations d’assurance à compter de décembre 2023 jusqu’à mars 2025 inclus soit : (6 x34,42 € ) + (425/12x10)= 560,69 €.
Mme [C] [U] sera condamnée à ce titre.
En revanche, les frais de locations intervenus avant l’expertise judiciaire alors que le véhicule n’était pas immobilisé ne seront pas retenus. Cette demande sera rejetée.
2.2- Sur les frais d’expertise amiable de 355,00 € et d’assistance à l’expertise de 480€
Les pièces au dossier laissent apparaître que ces sommes ont été réglées par l’assurance protection juridique et non par M. [O] [I]. Ces demandes seront rejetées.
2.3- Sur le remboursement des factures de réparation
M. [O] [I] justifie avoir réglé entièrement les factures du garage DAVY FRERES et du garage TECHSTAR OUEST du :
— 07 août 2021 de 580,47 € ,
— 05 novembre 2021 de 412,63 €
— 17 décembre 2021 de 154,97€
Mme [C] [U] sera tenue au paiement de ces sommes soit 993,10 € au titre des factures du garage DAVY FRERES et 154,97 € au titre de la facture TECHSTAR OUEST du 17/12/2021.
2.4- Sur un préjudice de jouissance
De août 2021 à l’expertise amiable, M. [O] [I] a dû emmener à différentes reprises le véhicule chez des garagistes et subir de ce fait l’indisponibilité de son véhicule. Puis, à compter de la réunion d’expertise judiciaire, il n’a pas pu utiliser son véhicule et a été contraint d’en rechercher un pour pouvoir circuler. Le préjudice de jouissance sera fixé en conséquence à la somme de 1000€.
3- Sur les autres demandes
Mme [C] [U] perdant le procès sera tenue aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour les mêmes raisons, Mme [C] [U] sera condamnée à payer à M. [O] [I] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4] conclue entre M. [O] [I] d’une part et Mme [C] [U] d’autre part;
Condamne Mme [C] [U] à payer à M. [O] [I] la somme de 6.990,00 € (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule;
Ordonne à M. [O] [I] de restituer à Mme [C] [U] le véhicule MERCEDES [Immatriculation 4] et dit que pour ce faire Mme [C] [U] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [O] [I];
Condamne Mme [C] [U] à payer à M. [O] [I] :
— la somme de 560,69 € (CINQ CENT SOIXANTE EUROS SOIXANTE-NEUF CENTIMES) au titre du remboursement des cotisations d’assurance de décembre 2023 à mars 2025;
— la somme de 993,10 € (NEUF CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS DIX CENTIMES) au titre des factures du garage DAVY FRERES et de 154,97 € (CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) au titre de la facture TECHSTAR OUEST du 17/12/2021
Condamne la Mme [C] [U] à payer à M. [O] [I] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne Mme [C] [U] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [C] [U] sera à payer à M. [O] [I] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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