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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2026, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01442 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NTT
Jugement du 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01442 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NTT
N° de MINUTE : 26/00932
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317, susbtitué par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par le Dr [G] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience en chambre du conseil du 11 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Elodie DENIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [A] au titre des séquelles de l’accident de travail du 9 octobre 2009 à 15%, coefficient professionnel inclus,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] à payer à M. [E] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 5],
Ordonne l’exécution provisoire ,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GRRFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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