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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01623 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] (RHONE),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 40
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 40
DEFENDEURS
Madame [K] [N] [R] [E] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [W] [T] [O]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [P] [O],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 116
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2023-001456 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
représenté par Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 4 et 9 mai 2023, Mme [M] [O], épouse [F]-[H], et M. [L] [O], fille et fils de [I] [C]-[Y], décédée le [Date décès 6] 2020, ont fait assigner M. [P] [O], leur frère, ainsi que Mme [K] [O] et M. [D] [O], les enfants de leur autre frère [V], prédécédé, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de la défunte.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2023, Mme [M] [O] et M. [L] [O] demandent en définitive au tribunal de :
“ Vu les articles 778, 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 840, 843, 860-1 du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’aveu contenu dans les écritures du défendeur,
Rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires,
JUGER recevable la présente action recevable,
ORDONNER la liquidation et le partage de la succession de Madame [I], [A], [U] [C] [Y], née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 16], et décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 17]
JUGER que Monsieur [P] [O] a bénéficié de donations rapportables à la succession de Madame [I] [C] [Y],
JUGER que le recel commis par Monsieur [P] [O] est constitué,
JUGER que Monsieur [P] [O] doit rapport à la succession de la somme de 43.030 € correspondant aux sommes reçues,
JUGER que Monsieur [P] [O] ne pourra prétendre à aucune part sur les donations rapportées, objet du recel,
CONDAMNER Monsieur [P] [O] à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNER Monsieur [P] [O], aux dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 mars 2024, M. [P] [O], reconnaissant avoir encaissé les chèques autres que ceux à l’ordre de « [13] » et de « [15] » à la demande de sa mère en remboursement des achats, courses et aides qu’il lui apportait, sans être cependant en mesure de prouver ses dires, n’ayant conservé aucune preuve des achats et courses en question, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
[…]
— REJETER le chèque n°272013 de 400 € du 16.10.2015 à l’ordre de « [13] » et le chèque n°2852069 de 13 040 € du 18.12.2015 à l’ordre de « [15] » dans le calcul des sommes dues à la succession, Monsieur [P] [O] n’en ayant jamais bénéficié ;
— REDUIRE à la somme de 9 990 €, les sommes dues à la succession par Monsieur [P] [O] ;
— REJETER les demandes formulées par Madame [M] [O] et Monsieur [L] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;”
Mme [K] [O] et M. [D] [O] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 mars 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [C]-[Y], décédée le [Date décès 6] 2020.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
La simple mention (portée dans des circonstances imprécises) du prénom de M. [P] [O] figurant sur le talon du chèque de 13 040 euros émis au profit de la société [15] ne permet pas d’établir avec suffisamment de certitude que c’est lui qui en a bénéficié, aucun élément objectif ne corroborant en effet l’affirmation des demandeurs à ce sujet.
Les autres copies de chèques justifient, en l’absence de preuve sur leur cause, de fixer à 29 090 euros la valeur des sommes que M. [P] [O] devra rapporter à la succession.
Le montant et le nombre des chèques perçus susceptibles de correspondre au moins en partie au remboursement d’avance effectuées par M. [P] [O], même s’il reconnaît ne pas pouvoir en rapporter la démonstration, commandent d’exclure tout recel successoral. La demande formée à ce titre à son encontre doit être rejetée.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [C]-[Y], décédée le [Date décès 6] 2020 ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou de récusation, devra en informer le président de la [10] de la cour d’appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que M. [P] [O] devra rapporter à la succession la somme de 29 090 euros ;
Rejette les autres demandes des parties, y compris celles au titre du recel successoral ou des frais de procédure ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Maître Anne christine DUBOST
Me Virginie ENU
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