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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01033 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPDX
AFFAIRE : Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [W]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
la SELARL ESTELLE SANTONI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 16 Mai 1976 , demeurant [Adresse 1]
Aide juridictionnelle totale n°25-6621 en date du 24 juin 2025
représenté par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 3 février 2023, l’établissement public ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE a donné à bail à Monsieur [N] [W] un box à usage de garage, situé [Adresse 3], niveau rez-de-chaussé, porte 22003, moyennant un loyer mensuel de 34,64 euros, charges comprises et hors TVA.
Suivant contrat du 23 mai 2023, l’établissement public ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE a donné à bail à Monsieur [N] [W] un box à usage de garage, situé [Adresse 3], niveau rez-de-chaussé, porte 22005, moyennant un loyer mensuel de 35,44 euros, charges comprises et hors TVA.
Des loyers sont restés impayés et l’établissement public ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE a fait délivrer commandement de payer la somme de 559,71 euros et visant la clause résolutoire à Monsieur [N] [W] le 17 février 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaires de justice du 5 juin 2025, l’établissement public ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE a fait citer Monsieur [N] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir :
— Condamner Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 748,64 euros au titre d’un arriéré locatif,
— Constater la résiliation de plein droit des contrats de baux liant les parties,
— Ordonner l’expulsion du Monsieur [N] [W],
— Condamner le preneur au paiement une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, augmenté des charges et des intérêts exigibles, et au paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [W], régulièrement cité à comparaitre, a comparu pour demander l’octroi de délais de paiement. Il a indiqué avoir remis neuf chèques au bailleur pour payer l’arriéré de loyer et avoir repris aussi le paiement mensuel des échéances. Il précise être au RSA et conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
À l’audience, l’établissement public ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il a actulisé le montant de sa créance à la somme de 909,85 euros au 30 juin 2025, et il s’oppose à la demande de délais de paiement formée par le preneur au motif que les baux en cause porte uniquement sur des garages.
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Les baux en date du 3 février 2023 (pièce 1) et 23 mai 2023 (pièce 2),
— Le décompte des sommes dues au 14 mai 2025 (pièce 4),
— Le commandement de payer en date du 17 février 2025 (pièce 3).
Les baux contiennent une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations contractuelles (article 8) et le bailleur justifie des sommes dues.
Monsieur [N] [W] ne justifiant pas d’une évolution de sa situation depuis l’origine de ses difficultés financières, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement et de suspension des effets des clauses résolutoires. En effet, la simple production à l’instance d’une photocopie des talons de chèques émis dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de délais de paiement ne constitue pas la preuve que le compte bancaire sera suffisamment provisionné pour permettre le paiement des sommes dues, ce d’autant que rien ne permet d’établir la reprise du versement des mensualités. À ce titre, le tribunal relève que l’établissement public ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE a fait état d’une augmentation de la dette du preneur entre la date de l’assignation et la date d’audience.
Il convient donc de constater la résiliation des baux, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 748,64 euros à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation.
L’indemnité d’occupation mensuelle (due pour chaque bail à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif de Monsieur [N] [W]) sera égale au montant du loyer, augmenté des charges et des intérêts exigibles.
Monsieur [N] [W], qui perd le procès, supportera les dépens.
Il sera aussi condamné à verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation des baux liant les parties au 17 mars 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [N] [W] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons Monsieur [N] [W] à verser à titre provisionnel à l’établissement public ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE la somme de 748,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 14 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et des intérêts exigibles à compter de la résiliation des beaux jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons Monsieur [N] [W] à verser à l’établissement public ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [W] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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