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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF4B
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Mai 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 25/00456 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF4B ;
ENTRE :
SOCIETE CIVILE [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 629 518
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
ET
S.A.R.L. COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 340 183 565
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
L’AUXILIAIRE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 649 056, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.A.R.L. LA GUINGUETTE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 881 797 153
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX , lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au TROIS AVRIL DEU XMIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 6] est propriétaire de locaux à usage d’habitation situés [Adresse 7] (Landes).
Suivant marché du 6 novembre 2018, la SCI DU ROND-POINT D’ANGRESSE a confié à la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION, assurée auprès de L’AUXILIAIRE, des travaux de conception et de rénovation destinés à transformer ces locaux en immeuble à usage commercial et plus particulièrement à usage de restaurant.
Selon procès-verbal du 16 octobre 2019, ces travaux ont été réceptionnés avec une réserve levée le 6 mars 2020.
Suivant marché du 2 décembre 2019, la SARL LA GUINGUETTE, locataire commercial de la SCI [Adresse 6] à compter du 1er janvier 2020, a confié à la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION un marché de travaux portant sur l’aménagement intérieur des locaux.
Selon procès-verbal du 10 juillet 2020, ces travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Invoquant une humidité anormale dans les pieds de mur de l’enceinte des cuisines et un dysfonctionnement du système d’assainissement autonome, la SARL LA GUINGUETTE a assigné la SCI [Adresse 6], la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par décision du 7 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [L] portant sur les désordres dénoncés par la SARL LA GUINGUETTE et la SCI [Adresse 6].
L’expert judiciaire a déposé son rapport clos le 17 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2025 et du 3 avril 2025, la SCI DU ROND-POINT D’ANGRESSE a assigné la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE afin d’obtenir notamment, sur le fondement des dispositions des articles 1792 du Code civil, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 29 378,82 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— 9 134,33 euros TTC au titre du préjudice consécutif.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SCI [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir notamment la condamnation solidaire de la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et de son assureur L’AUXILIAIRE au paiement d’une provision.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la SCI [Adresse 6] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil et de l’article 789 3° du Code de procédure civile, de :
— condamner la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE à verser au maître de l’ouvrage une provision de 29 378,82 euros,
— condamner les défenderesses sous la même solidarité à verser une indemnité de 1 500 euros.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2026, la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du Code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SARL LA GUINGUETTE, en ce qu’elle se rapporte au désordre n° 1 (marché du 2 décembre 2019) et à des prétentions étrangères à l’objet de la présente instance,
— débouter en conséquence la SARL LA GUINGUETTE de toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et de son assureur L’AUXILIAIRE,
à titre principal,
— dire et juger que la demande de provision formée par la SCI [Adresse 6] au titre du désordre n° 2 est prématurée, l’obligation invoquée étant sérieusement contestée tant dans son principe que dans son quantum,
— rejeter en conséquence la demande de provision de 29 378,82 euros TTC formée par la SCI DU ROND-POINT D’ANGRESSE,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le coût des travaux doit être limité à la somme de 19 048,60 euros HT telle qu’évaluée par le cabinet Études & Quantum,
— dire et juger qu’en appliquant la ventilation de responsabilité retenue par l’expert judiciaire (80 % à la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION), la part imputable à la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION ne saurait excéder 15 238,88 euros HT (soit environ 18 286,66 euros TTC),
— limiter en conséquence toute provision éventuelle à cette somme, à l’exclusion de tout surplus,
en tout état de cause,
— rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à tout
le moins en réduire le montant à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la SARL LA GUINGUETTE, partie intervenant volontairement à la procédure, demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 325 du Code de procédure civile, de :
— juger que la SARL LA GUINGUETTE est recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans le cadre de l’instance introduite en lecture du rapport d’expertise judiciaire déposée le 17 janvier 2025 pour l’ensemble des désordres,
— débouter purement et simplement la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SARL LA GUINGUETTE
En vertu de l’article 63 du Code de procédure civile, l’intervention est une demande incidente.
En vertu de l’article 67 du même code, la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.
En vertu de l’article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Il se déduit de ce dernier texte que l’intervention volontaire, en procédure écrite, se fait devant le tribunal judiciaire, à l’égard des parties comparantes, par des conclusions comportant les demandes au fond de l’intervenant.
La SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SARL LA GUINGUETTE.
Ils invoquent à cet effet les dispositions de l’article 325 selon lesquelles l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Toutefois, il s’avère que la SARL LA GUINGUETTE a uniquement notifié une “constitution en intervention volontaire” par message RPVA du 24 avril 2025 et des conclusions en réponse tendant au rejet de l’incident soulevé à son encontre par la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE.
La SARL LA GUINGUETTE, faute de conclure au fond, n’a jamais exposé ses prétentions au fond.
En conséquence, faute de respecter les dispositions des articles 67 et 68 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SARL LA GUINGUETTE sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision formée par la SCI [Adresse 6]
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère qui peut être une immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
En vertu de l’article 1792-1 1° du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin).
La SCI DU ROND-POINT D’ANGRESSE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil de condamner la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE à lui verser une provision de 29 378,82 euros.
La SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de provision sollicitée par la SCI [Adresse 6] et, à titre subsidiaire, de limiter son montant.
Elles affirment que la demande de provision sollicitée par la SCI DU ROND-POINT D’ANGRESSE se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile et est ainsi prématurée. Elles expliquent que cette demande porte sur la somme de 29 378,82 euros TTC correspondant au montant estimé par l’expert judiciaire pour les travaux de reprise du désordre n° 2 caractérisé par un dysfonctionnement du système d’assainissement autonome, que ce désordre est en lien avec le marché de maîtrise d’œuvre et de travaux conclu avec la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION selon le marché du 5 novembre 2018, que l’expert judiciaire a retenu une erreur de raccordement de la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION, en sa qualité d’entreprise titulaire du lot assainissement et de maître d’œuvre, qu’il a également retenu un défaut de direction de l’exécution des travaux imputable au maître d’œuvre Monsieur [C], que cette ventilation démontre que la responsabilité de la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION n’est pas exclusive, qu’elle n’a qu’une valeur technique et indicative traduisant l’analyse de l’expert, qu’elle ne lie pas le tribunal qui demeure libre de fixer souverainement l’imputabilité des désordres et le partage des responsabilités, que la part de responsabilité imputée à la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION pourrait ainsi être réduite ou requalifiée au terme de l’instance, que les défenderesses ont d’ailleurs régularisé un appel en cause de l’assureur de Monsieur [C], que la demande de provision formée par la SCI [Adresse 6] tend à faire supporter aux défenderesses la totalité du coût des travaux en les condamnant in solidum en faisant abstraction de la part imputée à Monsieur [C] et à préjuger de la décision du tribunal sur la répartition définitive des responsabilités, et qu’une telle appréciation excède les pouvoirs du juge de la mise en état, lequel ne peut se substituer au juge du fond pour trancher la question de l’imputabilité et de la contribution de chacun. En outre, la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE invoquent l’absence d’urgence en soulignant que l’expert n’a prescrit aucune mesure conservatoire et n’a pas recommandé de travaux immédiats, que la suppression des filtres de tête a permis le retour à un fonctionnement normal de la microstation, que l’exploitation du restaurant peut se poursuivre moyennant des opérations d’entretien régulières, qu’il n’existe donc aucun péril imminent ou risque d’aggravation justifiant qu’une provision soit versée avant l’issue du débat au fond et que la demande de la SCI tend en réalité à obtenir un financement anticipé des travaux, ce qui reviendrait à préjuger de la répartition des responsabilités et du montant de l’indemnisation finale. Enfin, la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE invoquent le rapport du cabinet Etudes & Quantum du 14 janvier 2025 retenant une solution réparatoire moins onéreuse que celle initialement envisagée par l’expert judiciaire, chiffrant le coût des travaux de reprise de cette solution à 19 048,60 euros HT (hors maîtrise d’œuvre), soit un montant sensiblement inférieur de près de 30 % de moins que celui retenu par l’expert judiciaire, qu’il existe ainsi une contestation sérieuse sur le montant de la créance faisant obstacle à l’octroi d’une provision intégrale sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, qu’il appartient donc au tribunal, statuant au fond, de déterminer le coût exact des réparations après examen contradictoire des différentes solutions techniques proposées et des devis produits et que le montant de la provision allouée ne peut excéder la part d’imputabilité de la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION évaluée par l’expert judiciaire (80 %) appliquée au coût des travaux de reprise retenue par le cabinet Etudes & Quantum et, à défaut, par Monsieur [S] [L].
Il n’est pas contesté que la réalisation du système d’assainissement litigieux a été confiée à la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION suivant marché du 6 novembre 2018, que cette dernière est ainsi intervenue sur le chantier en qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, qu’elle a sous-traité à Monsieur [C] la prestation de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution, que le dit système d’assainissement constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et qu’il a fait l’objet le 16 octobre 2019 d’un procès-verbal de réception avec une réserve levée le 6 mars 2020.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique avoir constaté, en inspectant l’ouvrage litigieux, que le volume du deuxième compartiment de la cuve d’assainissement était rempli dans sa totalité, que les filtres avaient dû être ôtés afin d’éviter le refoulement des eaux usées dans les siphons de la cuisine, qu’une première vidange a dû être réalisée le 16 juillet 2021, et que la nécessité de vidanger la fosse s’est accélérée de façon anormale à compter du mois de juin 2022.
Ce dysfonctionnement du système d’assainissement autonome, caractérisé par un refoulement des eaux usées dans les siphons de la cuisine, constitue un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, comme le relève d’ailleurs Monsieur [S] [L].
Les fautes commises par les autres intervenants à l’opération de construction ayant contribué à la réalisation du désordre ne constituent pas, au sens de l’article 1792 du Code civil, une cause étrangère susceptible d’exonérer le constructeur de l’ouvrage de sa responsabilité de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte que la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE ne peuvent utilement invoquer une part d’imputabilité de Monsieur [C], sous-traitant, retenue par l’expert judiciaire dans la réalisation du désordre affectant le système d’assainissement autonome.
L’article 789 du Code de procédure civile ne conditionne pas l’octroi d’une provision à l’urgence et l’absence d’urgence ne constitue pas une contestation sérieuse portant sur l’existence même de l’obligation.
La SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE ne peuvent utilement soutenir qu’il ressort de l’évaluation faite par le cabinet Etudes & Quantum dans son rapport du 14 janvier 2025 une contestation sérieuse quant au montant retenu par l’expert judiciaire de 29 378,82 euros HT au titre des travaux de reprise.
En effet, cette évaluation du cabinet Etudes & Quantum ne porte pas sur les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire alors que la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE n’apportent aucune contestation sérieuse, fondée sur des éléments techniques, susceptible de remettre en cause ces dites préconisations.
Il ressort de ces éléments que l’obligation de réparation pesant sur la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION n’apparaît pas sérieusement contestable sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage.
L’AUXILIAIRE, assureur décennal de la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION, ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision formée par la SCI [Adresse 6] à hauteur de la somme réclamée de 29 378,82 euros.
Sur les demandes accessoires
La SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION, L’AUXILIAIRE et la SARL LA GUINGUETTE, parties succombant, seront condamnées in solidum, et non solidairement, aux dépens d’incident.
La SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et L’AUXILIAIRE seront également condamnées solidairement à verser à la SCI [Adresse 6] le somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à d’autre condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la SARL LA GUINGUETTE,
Condamnons solidairement la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE à verser à la SCI [Adresse 6] une provision de 29 378,82 euros au titre des travaux de reprise du système d’assainissement autonome,
Condamnons solidairement la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION et son assureur L’AUXILIAIRE à verser à la SCI [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons qu’il n’y a pas lieu à d’autre condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION, L’AUXILIAIRE et la SARL LA GUINGUETTE aux dépens d’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond (injonction de conclure) de :
— Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU – PERRAUDIN – GADOIS -DIVERNET, Avocat inscrit au Barreau de Dax et conseil de L’AUXILIAIRE et de la SARL COOPERATIVE ARTISANALE TRADUNION
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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